Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_245/2020 KI-generiert

Application for Legal Aid in Debt Enforcement Annulment Proceedings

Geschäftsnummer 5D_245/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual filed a request with the Geneva Trial Court on March 30, 2020, seeking the annulment of several debt collection proceedings initiated against her by a company for a total of 4,080 francs. Subsequently, she applied for legal aid on April 27, 2020. Her request for legal aid was denied on June 9, 2020, by the Vice-President of the Geneva Trial Court, and her appeal against this decision was declared inadmissible on August 21, 2020, by the Vice-President of the Geneva Court of Justice. The individual then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against the cantonal decision, arguing without clarity on grounds of arbitrariness or violation of constitutional rights. The case involves a procedural dispute regarding the denial of legal aid and the approach for contesting debt collection actions.

Legislator-Regeste

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 116 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF; Application for Legal Aid in Debt Enforcement Annulment Proceedings: Subsequently, she applied for legal aid on April 27, 2020. Her request for legal aid was denied on June 9, 2020, by the Vice-President of the Geneva Trial Court, and her appeal against this decision was declared inadmissible on August 21, 2020, by the Vice-President of the Geneva Court of Justice. The individual then filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against the cantonal decision, arguing without clarity on grounds of arbitrariness or violation of constitutional rights. The case involves a procedural dispute regarding the denial of legal aid and the approach for contesting debt collection actions.

Schlagwörter

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Betreibungsbegehren Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Konkursverfahren unentgeltliche Rechtspflege wirtschaftliche Rechte Antrag auf Zulassung der Zwangsvollstreckung – Entscheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 117 LTF

Used in conjunction with Art. 108 LTF to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_245/2020

Arrêt du 13 octobre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève.

Objet

assistance judiciaire (procédure de poursuite),

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire,

du 21 août 2020 (AC/1114/2020 DAAJ/79/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 30 mars 2020, A.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête tendant à l'annulation de plusieurs poursuites introduites contre elle par B.________ SA pour un montant total de 4'080 fr. 85. Le 27 avril suivant, elle a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par décision du 9 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance de Genève a débouté la requérante. Statuant le 21 août 2020, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par la prénommée à l'encontre de cette décision.

2. Par écriture expédiée le 24 septembre 2020, la requérante exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Comme l'indique la décision entreprise ( art. 112 al. 1 let . d LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire est recevable ( art. 113 ss LTF ), vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF).

4.

4.1. En l'espèce, le juge précédent a retenu que le recours ne respectait pas les conditions de motivation posées par l' art. 321 al. 1 CPC , faute de comporter de développement permettant de comprendre en quoi le premier juge aurait établi les faits de façon arbitraire ou violé la loi. Par surabondance, il a estimé que, dans la mesure où il ne résultait pas du dossier que la poursuivante aurait requis la mainlevée de l'opposition, un plaideur raisonnable procéderait d'abord par la voie, plus rapide et moins onéreuse, offerte par l' art. 8a al. 3 let . d LP, plutôt que d'intenter une action en annulation de la poursuite, qui occasionnerait des frais largement supérieurs aux créances litigieuses.

4.2. La recourante discute - dans un style peu compréhensible - des circonstances du litige l'opposant à la poursuivante, mais n'expose pas en quoi le motif d'irrecevabilité admis par le magistrat précédent serait arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels ( art. 116 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1). Elle ne s'en prend pas davantage au motif subsidiaire de la décision attaquée. Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance judiciaire).

Lausanne, le 13 octobre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi