Appeal Against Rejection of Revision Request for Lack of Constitutional Claim Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to a decision made by a cantonal court which had rejected a request for revision of a previous ruling. The appellant filed a constitutional complaint against this decision, asserting that they were prevented from submitting their request for revision by a peace justice. However, the appellant did not clearly articulate any violations of constitutional rights nor provide sufficient explanation for their claims. Subsequent submissions made after the deadline were deemed late and therefore not considered valid. Consequently, the appeal was ruled inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Against Rejection of Revision Request for Lack of Constitutional Claim Motivation: The appellant filed a constitutional complaint against this decision, asserting that they were prevented from submitting their request for revision by a peace justice. However, the appellant did not clearly articulate any violations of constitutional rights nor provide sufficient explanation for their claims. Subsequent submissions made after the deadline were deemed late and therefore not considered valid. Consequently, the appeal was ruled inadmissible.
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KI-generiertThe decision was made under the simplified procedure due to the inadmissibility of the appeal.
Used to order the appellant who lost the case to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_24/2009 / frs
Arrêt du 2 mars 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimée.
Objet
révision (mainlevée définitive de l'opposition),
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2008.
Vu:
les nombreuses écritures de X.________ remises au Tribunal fédéral au mois de février 2009 par les autorités cantonales;
considérant:
que le prénommé déclare expressément vouloir recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 décembre 2008 de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois, lequel rejetait une demande de révision formée contre l'arrêt du 11 juin 2007 de la Cour des poursuites et faillites de ce même tribunal;
qu'il y a lieu de traiter les écritures transmises comme recours constitutionnel subsidiaire;
qu'un tel recours peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF );
que, selon l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par analogie en vertu du renvoi de l' art. 117 LTF , le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant;
qu'en l'espèce, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel;
qu'il se borne à affirmer que la Justice de paix l'aurait empêché de présenter la demande de révision, sans apporter toutefois la moindre explication, de telle sorte que sa critique est incompréhensible;
que, par ailleurs, les écritures postérieures au 2 février 2009, dernier jour du délai de l' art. 100 al. 1 LTF compte tenu des féries de Noël de l' art. 46 al. 1 let . c LTF, sont tardives et, partant, ne sauraient être considérées comme un complément du recours;
que, cela étant, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable;
qu'il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );
que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF en vertu du renvoi de l' art. 117 LTF , la présente décision peut être prise par le Président de la cour;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Jordan