Cantonal Court Provisional Measure Security Requirement Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the applicants sought to challenge a previous ruling by a lower court regarding their obligation to provide financial guarantees before they could access a property owned by the respondent, which was necessary for their building repairs. The lower court's decision mandated the applicants to secure a sum before proceeding with construction work and also ordered them to cover the majority of the legal costs from both instances. Subsequently, the applicants filed a constitutional complaint with the Federal Tribunal, requesting exemption from the financial guarantee requirement and arguing against the costs awarded to the respondent. However, the Tribunal ruled that the contested decision was not final and thus not subject to immediate appeal, declaring the applicants' appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 695 CC, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Court Provisional Measure Security Requirement Appeal: The lower court's decision mandated the applicants to secure a sum before proceeding with construction work and also ordered them to cover the majority of the legal costs from both instances. Subsequently, the applicants filed a constitutional complaint with the Federal Tribunal, requesting exemption from the financial guarantee requirement and arguing against the costs awarded to the respondent. However, the Tribunal ruled that the contested decision was not final and thus not subject to immediate appeal, declaring the applicants' appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible through simplified procedure.
Used to impose court costs on the appellants.
Cited when determining that the decision was interlocutory and did not cause irreparable harm, thus not immediately appealable.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_238/2017
Arrêt du 11 décembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Christophe Gal, avocat,
recourants,
contre
C.________,
représenté par Me Sylvie Mathys, avocate,
intimé.
Objet
droit de passage, autres passages ( art. 695 CC ),
travaux de réparation, mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 16 octobre 2017 (C/5685/2017 ACJC/1332/2017).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 21 juin 2017 par voie de mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête formée par A.________ et B.________ contre D.________ SA et C.________, avec suite de frais et dépens.
Par arrêt du 16 octobre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné aux requérants, conjointement et solidairement, de constituer en faveur de C.________ des sûretés à concurrence de 15'000 fr. avant le début des travaux qui nécessitent l'utilisation de la parcelle propriété du prénommé et, en bref, autorisé les requérants, dès la constitution de ces sûretés, à utiliser la parcelle de C.________ "
dans la mesure nécessaire à la réfection de la toiture basse et haute de la galette de leur immeuble ". S'agissant des frais "
des deux instances ", la cour cantonale les a mis à la charge des requérants, conjointement et solidairement, à raison de trois-quarts et à la charge de C.________ à raison d'un quart; elle a condamné les requérants, conjointement et solidairement, à verser à ce dernier la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.
2. Par mémoire expédié le 23 novembre 2017, les requérants exercent un recours constitutionnel subsidiaire; ils demandent au Tribunal fédéral de les dispenser de fournir des sûretés et de condamner l'intimé aux frais et dépens des instances cantonales. Des déterminations n'ont pas été requises.
3. La valeur litigieuse minimale prescrite par l' art. 74 al. 1 let. b LTF n'est pas atteinte, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert dans le cas présent ( art. 113 ss LTF ). Les art. 90 à 94 LTF étant applicables par analogie ( art. 117 LTF ), sa recevabilité suppose qu'il soit dirigé contre une décision attaquable au regard des dispositions précitées ( ATF 137 III 522 consid. 1.1).
Contrairement à l'avis des recourants (
p. 6 ch. 2 ), la décision attaquée n'est pas "
finale ", dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure; elle constitue une décision incidente, rendue en matière provisionnelle, qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (
cf . parmi d'autres: ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités). Faute d'avoir correctement qualifié l'acte entrepris, les intéressés ne démontrent pas que cette condition serait réalisée en l'occurrence; partant, le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de constituer des sûretés (
ibidem , avec les références). Il en va de même en ce qui concerne la répartition des frais et dépens cantonaux, cette question n'étant qu'un point accessoire de la décision provisionnelle - de nature incidente (
cf . ATF 137 III 324 consid. 1.1) - attaquée ( ATF 143 III 416 consid. 1.3 et les citations).
4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).
Lausanne, le 11 décembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi