Defendant v. Cantonal Court (Debt Collection Opposition)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed to the Swiss Federal Tribunal following a decision by the Civil Chamber of the Cantonal Court of Valais, which had declared his prior appeal inadmissible. The dispute originated from a decision on June 19, 2020, by a substitute judge from the districts of Martigny and St-Maurice, who upheld a definitive release of an opposition concerning a payment order issued by a municipal commune. The amount in question was 835 Swiss francs, with interest at 5% from August 23, 2019, based on a 800 franc principal. The individual challenged the payment order, alleging it was related to a false invoice by the Child and Adult Protection Authority (APEA) for educational assistance measures that purportedly never occurred for his son in early 2018. Despite his appeal raising similar objections as in the initial instance, he failed to address the legal basis for the decision's inadmissibility, consequently leading to the procedure being considered insufficiently motivated.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Defendant v. Cantonal Court (Debt Collection Opposition): The dispute originated from a decision on June 19, 2020, by a substitute judge from the districts of Martigny and St-Maurice, who upheld a definitive release of an opposition concerning a payment order issued by a municipal commune. The amount in question was 835 Swiss francs, with interest at 5% from August 23, 2019, based on a 800 franc principal. The individual challenged the payment order, alleging it was related to a false invoice by the Child and Adult Protection Authority (APEA) for educational assistance measures that purportedly never occurred for his son in early 2018. Despite his appeal raising similar objections as in the initial instance, he failed to address the legal basis for the decision's inadmissibility, consequently leading to the procedure being considered insufficiently motivated.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF for the simplified procedure applicable to the subsidiary constitutional appeal.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_237/2020
Arrêt du 24 septembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune municipale de B.________,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 19 août 2020 (C3 20 102).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 19 juin 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a levé définitivement, à concurrence de 835 fr. avec intérêts à 5 % dès le 23 août 2019 sur la somme de 800 fr., l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que la Commune municipale de B.________ lui a fait notifier (poursuite ordinaire n° 5270431 de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont).
Par décision du 19 août 2020, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi à l'encontre de ce prononcé.
2. Par écriture mise à la poste le 14 septembre 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ainsi que l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours du poursuivi, faute de répondre aux exigences de motivation posées à l' art. 321 al. 1 CPC . L'intéressé se borne derechef à faire opposition à la "
fausse facture " de l'APEA relative aux mesures d'assistance éducative dont son fils avait bénéficié de janvier à août 2018 et réitère ses allégations d'après lesquelles de telles mesures n'avaient jamais été mises en place; ce faisant, il reprend la même argumentation que celle qu'il a présentée en première instance, mais sans formuler aucun grief à l'encontre des motifs de la juge de district.
4.2. Le recourant forme de nouveau "
opposition à [la]
facture " pour les mêmes raisons qu'en instance cantonale, mais il n'expose pas en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par le juge précédent serait arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Dépourvu de motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ), le recours doit dès lors être écarté d'emblée ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 24 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
Le Greffier : Braconi