Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_233/2021 KI-generiert

Debt Collection Challenge Regarding Rent Arrears and Defective Heating System

Geschäftsnummer 5D_233/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual (A.________) appealed to the Swiss Federal Tribunal after a cantonal court decision rejected her previous appeal against a provisional debt enforcement order related to overdue rent payments amounting to 15,800 CHF. The initial district court had granted the provisional enforcement at the request of another party (B.________), dismissing the claim of reduced rent due to alleged heating defects. The cantonal court upheld this decision, finding that A.________ failed to substantiate her claim with sufficient evidence, such as proof of a rent reduction agreement or evidence that payments were specifically for the disputed rent period. A.________ further pursued the matter at the federal level, seeking judicial assistance, but the tribunal determined that her appeal lacked the necessary legal grounding and declined to examine the substantive legal issues further, declaring the appeal inadmissible and rejecting her request for assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 326 al. 1 CPC, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 117 LTF, art. 64 al. 1 LTF; Debt Collection Challenge Regarding Rent Arrears and Defective Heating System: The initial district court had granted the provisional enforcement at the request of another party (B.________), dismissing the claim of reduced rent due to alleged heating defects. The cantonal court upheld this decision, finding that A.________ failed to substantiate her claim with sufficient evidence, such as proof of a rent reduction agreement or evidence that payments were specifically for the disputed rent period. A.________ further pursued the matter at the federal level, seeking judicial assistance, but the tribunal determined that her appeal lacked the necessary legal grounding and declined to examine the substantive legal issues further, declaring the appeal inadmissible and rejecting her request for assistance.

Schlagwörter

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Mietzinsausstand Inkasso Abschlagszahlung Rechtsgutachten verfassungsrechtliche Rügen Prozesserledigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible by simplified procedure based on this provision.

art. 117 LTF

The decision to declare the appeal inadmissible was based on the simplified procedure provisions.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this article.

art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_233/2021

Arrêt du 1er février 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimé.

Objet

mainlevée provisoire,

recours contre la décision du Juge unique de la

Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du

Valais du 19 novembre 2021 (C3 21 99).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant le 1er juin 2021 sur la requête de mainlevée provisoire formée par B.________, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a levé provisoirement l'opposition formée par A.________ pour les loyers échus à concurrence de 15'800 fr., avec intérêts à 7 % l'an à compter de diverses échéances (

poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont ).

Par décision du 19 novembre 2021, la Chambre civile (Juge unique) du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de la poursuivie dans la mesure de sa recevabilité.

2. Par écriture mise à la poste le 23 décembre 2021, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu - à la suite du premier juge - que la poursuivie n'avait pas rendu vraisemblable le montant de la réduction de loyer relative au défaut de la chose louée (chauffage défectueux); à cet égard, l'intéressée ne peut se contenter de réclamer une réduction de 20 % "

sur 4 ans légaux " en invoquant sans la moindre preuve un avis de l'Asloca. De surcroît, les pièces qu'elle a déposées rendent vraisemblable le défaut à compter du 11 février 2021; or, la poursuite litigieuse porte sur les loyers des mois de mai 2020 à février 2021. Par ailleurs, la poursuivie n'a pas démontré que le premier juge a arbitrairement admis qu'il ne ressortait pas des récépissés produits qu'ils concernaient bien les loyers faisant l'objet du commandement de payer. Enfin, il ne résulte pas d'un courrier du poursuivant du 22 juin 2021 que celui-ci aurait retiré "

dans son intégralité le commandement de payer pour cette affaire "; cette lettre - au demeurant irrecevable ( art. 326 al. 1 CPC ) - consiste en une simple proposition de réduction des loyers de février à mai 2021.

4.2. L'acte de recours ne comporte pas la moindre critique de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) et motivée conformément aux exigences légales ( art. 106 al. 2 LTF ) à l'encontre des constatations de fait et des motifs du juge précédent; il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable de ce chef ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ). Comme les conclusions de la recourante étaient dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 1er février 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi