Debt Enforcement Objection Provisional Lifting Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute between two parties over a provisional legal enforcement concerning unpaid rent. The court initially granted the lifting of an opposition against the debtor, who owed CHF 15,800 in rent, including interest, following a request from the creditor. The debtor contested this decision, arguing for a rent reduction due to a defect in the rented property, specifically a malfunctioning heating system, but failed to provide sufficient evidence to support this claim. The cantonal court in Valais dismissed the debtor's appeal, and the debtor further appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal aid. However, due to the appeal's lack of substantial legal grounds, particularly regarding constitutional matters, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible and denied the request for legal aid, imposing court costs on the debtor.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 326 al. 1 CPC, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 117 LTF, art. 64 al. 1 LTF; Debt Enforcement Objection Provisional Lifting Upheld: The court initially granted the lifting of an opposition against the debtor, who owed CHF 15,800 in rent, including interest, following a request from the creditor. The debtor contested this decision, arguing for a rent reduction due to a defect in the rented property, specifically a malfunctioning heating system, but failed to provide sufficient evidence to support this claim. The cantonal court in Valais dismissed the debtor's appeal, and the debtor further appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal aid. However, due to the appeal's lack of substantial legal grounds, particularly regarding constitutional matters, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible and denied the request for legal aid, imposing court costs on the debtor.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF for the simplified procedure.
Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal lacked chances of success.
Used to impose court costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_232/2021
Arrêt du 1er février 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire,
recours contre la décision du Juge unique de la
Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du
Valais du 19 novembre 2021 (C3 21 98).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 1er juin 2021 sur la requête de mainlevée provisoire formée par B.________, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a levé provisoirement l'opposition formée par A.________ pour les loyers échus à concurrence de 15'800 fr., avec intérêts à 7 % l'an à compter de diverses échéances (
poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont ).
Par décision du 19 novembre 2021, la Chambre civile (Juge unique) du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours du poursuivi dans la mesure de sa recevabilité.
2. Par écriture mise à la poste le 23 décembre 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu - à la suite du premier juge - que le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable le montant de la réduction de loyer relative au défaut de la chose louée (chauffage défectueux); à cet égard, l'intéressé ne peut se contenter de réclamer une réduction de 20 % "
sur 4 ans légaux " en invoquant sans la moindre preuve un avis de l'Asloca. De surcroît, les pièces qu'il a déposées rendent vraisemblable le défaut à compter du 11 février 2021; or, la poursuite litigieuse porte sur les loyers des mois de mai 2020 à février 2021. Par ailleurs, le poursuivi n'a pas démontré que le premier juge a arbitrairement admis qu'il ne ressortait pas des récépissés produits qu'ils concernaient bien les loyers faisant l'objet du commandement de payer. Enfin, il ne résulte pas d'un courrier du poursuivant du 22 juin 2021 que celui-ci aurait retiré "
dans son intégralité le commandement de payer pour cette affaire "; cette lettre - au demeurant irrecevable ( art. 326 al. 1 CPC ) - consiste en une simple proposition de réduction des loyers de février à mai 2021.
4.2. L'acte de recours ne comporte pas la moindre critique de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) et motivée conformément aux exigences légales ( art. 106 al. 2 LTF ) à l'encontre des constatations de fait et des motifs du juge précédent; il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable de ce chef ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ). Comme les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 1er février 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi