Dismissal of Appeal Against Payment Order Opposition Removal Due to Lack of Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where the appellant contested a decision by a lower court that had definitively lifted an opposition to a payment order issued against him. The lower court deemed the appeal manifestly inadmissible on the grounds that the appellant only challenged the amount owed without providing new evidence to dispute the enforcement of the payment order. The higher court evaluated the appeal as a constitutional one but concluded it failed to meet the required legal standards for motivation, leading to its declaration of inadmissibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80 LP, Art. 113 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Dismissal of Appeal Against Payment Order Opposition Removal Due to Lack of Justification: The lower court deemed the appeal manifestly inadmissible on the grounds that the appellant only challenged the amount owed without providing new evidence to dispute the enforcement of the payment order. The higher court evaluated the appeal as a constitutional one but concluded it failed to meet the required legal standards for motivation, leading to its declaration of inadmissibility.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.
Costs were imposed on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_23/2016
Arrêt du 25 février 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A._______,
recourant,
contre
B.________ AG,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 6 janvier 2016.
Considérant :
que, par arrêt du 6 janvier 2016, le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par le recourant contre une décision rendue le 3 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de la Broye levant définitivement son opposition au commandement de payer notifié à l'instance de l'intimée (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.);
que la cour cantonale a jugé que le recourant se contentait de contester la somme due, répétant les moyens déjà présentés devant la première instance sans démontrer que celle-ci se serait mépris sur le fait que l'intimée disposerait d'un titre de mainlevée définitive au sens de l' art. 80 LP ;
que le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF ), ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF , le recourant se limitant à renvoyer aux déterminations présentées devant la première instance;
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 25 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso