Federal Tribunal Dismisses Appeal Due to Inadmissibility and Lack of Substantiation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual challenged a decision made by a civil judge regarding the definitive lifting of an objection. The initial ruling, which occurred on August 28, 2017, was subsequently contested on September 30, 2017, but was declared inadmissible by the judge due to failure to correct inappropriate remarks in the appeal. The individual filed a further appeal on November 10, 2017, seeking annulment of the prior ruling, but the federal court found that the appeal did not adequately address constitutional violations or provide sufficient legal arguments, leading to its rejection on grounds of failure to meet procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Due to Inadmissibility and Lack of Substantiation: The initial ruling, which occurred on August 28, 2017, was subsequently contested on September 30, 2017, but was declared inadmissible by the judge due to failure to correct inappropriate remarks in the appeal. The individual filed a further appeal on November 10, 2017, seeking annulment of the prior ruling, but the federal court found that the appeal did not adequately address constitutional violations or provide sufficient legal arguments, leading to its rejection on grounds of failure to meet procedural requirements.
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KI-generiertUsed to declare the manifestly inadmissible appeal to be processed under the simplified procedure.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the costs of the proceedings.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_227/2017
Arrêt du 21 novembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ville de Fribourg,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 octobre 2017 (C3 17 169).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 10 octobre 2017, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute de correction par le recourant de son écriture contenant des propos inconvenants, le recours interjeté le 30 septembre 2017 par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive rendu le 28 août 2017 par la Juge suppléante du district de Monthey.
2. Par acte du 10 novembre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que la compensation est admise.
Eu égard à la valeur litigieuse, le recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ). Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l' art. 117 LTF ), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels ( ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée ( ATF 140 III 571 consid. 1.5).
Dans son écriture, le recourant qui parle d'interprétation "erronée ", ne soulève pas le moindre grief constitutionnel,
a fortiori ne présente aucune argumentation démontrant, avec précision et de manière détaillée, en quoi la motivation de l'arrêt attaqué violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF , et doit donc être déclaré irrecevable.
3. Vu ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin