Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_225/2017 KI-generiert

Debtor's Appeal on Debt Lifting Inadmissible Due to Insufficient Litigation Value and Unsubstantiated Constitutional Claim

Geschäftsnummer 5D_225/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where a party filed an appeal against a prior court decision regarding the definitive lifting of an opposition, which concerned an amount of 25,500 CHF. The initial appeal was declared inadmissible by the cantonal court due to a failure to rectify inappropriate comments made by the appellant. The appellant subsequently sought to challenge this decision in the Federal Tribunal, aiming for the cancellation of the prior judgment and the acceptance of a compensation claim. However, the Federal Tribunal determined that the value of the contested matter did not meet the minimum threshold required for a civil appeal, and the appellant failed to present constitutional arguments to support their claims, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF; Debtor's Appeal on Debt Lifting Inadmissible Due to Insufficient Litigation Value and Unsubstantiated Constitutional Claim: The initial appeal was declared inadmissible by the cantonal court due to a failure to rectify inappropriate comments made by the appellant. The appellant subsequently sought to challenge this decision in the Federal Tribunal, aiming for the cancellation of the prior judgment and the acceptance of a compensation claim. However, the Federal Tribunal determined that the value of the contested matter did not meet the minimum threshold required for a civil appeal, and the appellant failed to present constitutional arguments to support their claims, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Schuldtilgung Rechtsöffnung verfassungsmässige Anforderung Konkursbegehren Einrede der Verfassungswidrigkeit Demonstrationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The manifestly inadmissible appeal was processed according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the losing appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_225/2017

Arrêt du 21 novembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État de Fribourg,

Service de l'action sociale, Bureau des Pensions alimentaires, route des Cliniques 17, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre le jugement du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 octobre 2017 (C3 17 158).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 10 octobre 2017, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute de correction par le recourant de son écriture contenant des propos inconvenants, le recours interjeté le 15 septembre 2017 par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive rendu le 4 août 2017 par la Juge suppléante du district de Monthey, à concurrence de 25'500 fr.

2. Par acte du 10 novembre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que la compensation est admise.

La décision rendue en matière de mainlevée - définitive ou provisoire - de l'opposition ne peut faire l'objet du recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ) uniquement lorsque la valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ; ATF 133 III 399 consid. 1.3; arrêt 5A_878/2011 du 5 mars 2012 c. 1.1). En l'espèce, la valeur litigieuse minimale requise pour le recours en matière civile n'est pas atteinte, dès lors que la dette en poursuite se monte à 25'500 fr. (art. 51 al. 3 et 74 al. 1 let. b LTF). Dans la mesure où le recourant ne démontre par ailleurs pas l'existence d'une question juridique de principe, laquelle n'est au demeurant pas manifeste (art. 42 al. 2 et 74 al. 2 let. a LTF; ATF 133 II 396 consid. 2.2), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte ( art. 113 LTF ).

Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l' art. 117 LTF ), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels ( ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée ( ATF 140 III 571 consid. 1.5).

Dans son écriture, le recourant qui parle d'interprétation "erronée ", ne soulève pas le moindre grief constitutionnel,

a fortiori ne présente aucune argumentation démontrant, avec précision et de manière détaillée, en quoi la motivation de l'arrêt attaqué violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF , et doit donc être déclaré irrecevable.

3. Vu ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 21 novembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin