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5D_220/2011 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Payment Order Based on Judicial Settlement

Geschäftsnummer 5D_220/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two parties regarding the enforcement of a payment claim after a definitive lifting of opposition was issued by a peace judge. The first party contested the ruling of a cantonal Court of Enforcement and Bankruptcy, which upheld the payment claim based on a judicial settlement signed earlier. The court ruled that the evidence presented by the first party was inadmissible and did not substantiate claims of consent issues surrounding the settlement. The court concluded that the first party failed to meet the necessary legal requirements to prove their claims, leading to the dismissal of their appeal and the imposition of court costs on them.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 2 ch. 1 LP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 113 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Payment Order Based on Judicial Settlement: The first party contested the ruling of a cantonal Court of Enforcement and Bankruptcy, which upheld the payment claim based on a judicial settlement signed earlier. The court ruled that the evidence presented by the first party was inadmissible and did not substantiate claims of consent issues surrounding the settlement. The court concluded that the first party failed to meet the necessary legal requirements to prove their claims, leading to the dismissal of their appeal and the imposition of court costs on them.

Schlagwörter

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Zahlungsauftrag Schuldtilgungserklärung vollstreckbarer Entscheid Widerklage Rechtsvorschlag Strafanzeige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to treat the manifestly inadmissible appeal according to the simplified procedure.

Art. 117 LTF

Used to treat the manifestly inadmissible appeal according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_220/2011

Arrêt du 5 décembre 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimé.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2011.

Considérant:

que, par arrêt du 26 octobre 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours déposé par A.________ et confirmé une décision par laquelle le Juge de paix du district de Lavaux-Oron prononçait la mainlevée définitive, à concurrence de 820 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 2 février 2011, et de 7'380 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 4 mars 2011, de l'opposition formée par l'intéressée au commandement de payer notifié par l'intimé;

que l'arrêt attaqué retient avant tout que certaines pièces produites par la recourante étaient nouvelles et par conséquent irrecevables;

que la décision cantonale souligne également que la créance réclamée se fondait sur un titre de mainlevée définitive au sens de l' art. 80 al. 2 ch. 1 LP , à savoir une transaction judiciaire signée par les parties le 20 janvier 2011, ratifiée en audience pour valoir jugement et attestée définitive et exécutoire;

que les juges cantonaux relèvent encore que les pièces produites par la recourante n'établissaient nullement l'existence d'un vice de consentement, le courrier par lequel elle déclarait invalider la transaction, sa demande de révision ou sa plainte pénale étant à cet égard insuffisants;

que l'arrêt cantonal souligne enfin que la recourante n'apportait pas la preuve stricte, par titre, d'une des exceptions au sens de l' art. 81 al. 1 LP ;

qu'en l'espèce, seule la créance en poursuite, d'un montant de 8'200 fr., peut être l'objet de la procédure de mainlevée, à l'exception des contre-créances invoquées par la recourante, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), à l'exclusion du recours en matière civile ( art. 113 LTF );

que, par ses écritures, la recourante se limite à faire un "résumé des erreurs réalisées par Me Ph. B.________" dans le cadre du mandat qu'elle lui avait confié, et à fournir "des informations reçues après le 14 juin 2011", sans toutefois s'en prendre aux considérants décisifs de l'arrêt attaqué, ni en conséquence démontrer sa contrariété à la Constitution, de sorte que, faute de satisfaire aux exigences des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF , son recours est irrecevable;

que, de surcroît, dans la mesure où la recourante demande le remboursement de la totalité des honoraires payés et la production de l'intégralité des documents comptables reçus par l'intimé dans le cadre de son mandat, ses conclusions sont a priori irrecevables, celles-ci n'ayant pu faire l'objet de la procédure cantonale de mainlevée et ne pouvant, par conséquent, faire celui de la procédure fédérale;

que, manifestement irrecevable, le recours doit dès lors être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ), aucune indemnité de dépens ne devant lui être octroyée;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 décembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso