Failure to Pay Security Deposit Renders Constitutional Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party filed a constitutional appeal against a decision from the Court of Cassation in the Canton of Neuchâtel regarding the lifting of an opposition. The Tribunal federal had previously set a deadline for the party to pay an advance fee for the appeal, which was subsequently extended but ultimately not met, as no payment was made within the allotted time frame. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the failure to fulfill the required financial obligation, and the party was responsible for the associated court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Failure to Pay Security Deposit Renders Constitutional Appeal Inadmissible: The Tribunal federal had previously set a deadline for the party to pay an advance fee for the appeal, which was subsequently extended but ultimately not met, as no payment was made within the allotted time frame. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the failure to fulfill the required financial obligation, and the party was responsible for the associated court costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe President applied this article to decide on the inadmissibility of the appeal without entering into the merits.
This article was used to impose the judicial costs on the appellant (recourant).
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_22/2008
Arrêt du 14 avril 2008
du Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffière : Mme Rey-Mermet.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Etat de Neuchâtel,
intimé, représenté par le Département de la santé et des affaires sociales, Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien,
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'ordonnance du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er février 2008.
Vu:
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 15 février 2008 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l' art. 62 LTF ;
l'ordonnance présidentielle du 4 mars 2008 accordant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 avril 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans le délai supplémentaire de dix jours;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti ( art. 48 al. 4 LTF ) compte tenu des féries de Pâques ( art. 46 al. 1 let. a LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
vu l' art. 108 al. 1 LTF :
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 14 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Raselli Rey-Mermet