Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_218/2018 KI-generiert

State of Valais v. Debtor (Constitutional Appeal on Debt Collection)

Geschäftsnummer 5D_218/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A woman referred to as A.________ filed a legal challenge against the State of Valais, represented by the Cantonal Office of Financial Disputes, regarding a definitive lifting of an opposition related to a payment order. The original sum involved was 400 CHF, plus interest and additional charges. The initial request for recusation against a judge was rejected, and the opposition to the payment order was lifted. Subsequently, A.________ appealed to the Cantonal Civil Court, which also rejected her appeal and her request for legal assistance. Following this, A.________ filed an appeal to the Federal Tribunal, which focused on potential failures in protecting her constitutional rights and perceived procedural errors. The Federal Tribunal analyzed her case, determining that the appeal did not meet legal requirements for consideration and had no chance of success, leading to a rejection of her appeal and the request for legal aid, while also imposing court costs on her.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 117 let. b CPC, Art. 81 al. 1 LP; State of Valais v. Debtor (Constitutional Appeal on Debt Collection): The original sum involved was 400 CHF, plus interest and additional charges. The initial request for recusation against a judge was rejected, and the opposition to the payment order was lifted. Subsequently, A.________ appealed to the Cantonal Civil Court, which also rejected her appeal and her request for legal assistance. Following this, A.________ filed an appeal to the Federal Tribunal, which focused on potential failures in protecting her constitutional rights and perceived procedural errors. The Federal Tribunal analyzed her case, determining that the appeal did not meet legal requirements for consideration and had no chance of success, leading to a rejection of her appeal and the request for legal aid, while also imposing court costs on her.

Schlagwörter

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Inkasso unentgeltliche Rechtspflege ersuchender Staat verfassungsmässige Anforderung Subsidiaritätsprinzip Rechtsöffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 117 LTF

Used for the rejection of the request for legal aid due to lack of chances of success, applied together with Art. 108 LTF for irreceivability.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for the rejection of the request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_218/2018

Arrêt du 8 janvier 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat du Valais,

représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 13 décembre 2018

(C3 18 194).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant le 28 août 2018, la Juge suppléante des districts d'Hérens et de Conthey a rejeté la requête de récusation présentée à son encontre et levé définitivement, à concurrence de la somme de 400 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 17 août 2017, augmentée des frais de sommation (60 fr.) et des intérêts de retard au 16 août 2017 (4 fr. 30), l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'Etat du Valais (

poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites et faillites de Conthey ).

Par décision du 13 décembre 2018, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours de la prénommée, dans la mesure où il était recevable, ainsi que sa requête d'assistance judiciaire.

2. Par écriture mise à la poste le 22 décembre 2018, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence ( art. 113 LTF ). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant manifestement voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, le juge précédent a considéré que la poursuivie n'avait pas indiqué concrètement, ni en première instance ni en procédure de recours, en quoi ses droits, singulièrement ses droits constitutionnels, auraient été bafoués; elle n'a pas davantage spécifié avec précision quelles preuves auraient été ignorées. Quoi qu'il en soit, elle aurait dû s'en plaindre dans le recours formé à l'encontre de la décision produite comme titre à la mainlevée. Au demeurant, seules des violations "

très graves " des règles de procédure, qu'il lui appartenait d'alléguer et de démontrer, permettraient d'admettre la nullité de la décision en cause et, partant, son inaptitude à valoir titre de mainlevée. C'est en vain que la poursuivie se plaint d'un vice de procédure "

à la base de l'action ", dès lors qu'il est exclu d'invoquer des vices affectant d'autres décisions que celle qui est produite à l'appui de la requête de mainlevée. Le grief déduit de l'absence de motivation du jugement de première instance s'avère irrecevable, puisque la poursuivie n'a pas exposé précisément quels arguments la magistrate aurait omis de traiter. Enfin, le rejet de la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée, en raison du défaut de chances de succès de sa position (

cf . art. 117 let. b CPC ), ne prête pas le flanc à la critique; de surcroît, la nécessité d'être assisté d'un mandataire professionnel n'est pas établie dans la présente procédure de mainlevée, qui ne soulève aucune difficulté, et où les moyens dont dispose le poursuivi sont limités ( art. 81 al. 1 LP ). Le recours cantonal étant dépourvu d'emblée de chances de succès, l'assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être refusée.

4.2. La recourante - comme à l'accoutumée - mentionne confusément plusieurs droits constitutionnels prétendument violés, sans réfuter d'une manière compréhensible les motifs de l'autorité précédente, pas plus qu'elle ne démontre en quoi la décision attaquée serait arbitraire dans son résultat pour avoir attribué au jugement invoqué par le poursuivant (

i.e. ordonnance rendue le 23 décembre 2016 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais, attestée exécutoire) la valeur d'un titre à la mainlevée définitive (cf. sur la définition de l'arbitraire [ art. 9 Cst. ], parmi d'autres: ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les arrêts cités). Il s'ensuit que son recours ne correspond aucunement aux exigences légales de motivation ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.

Lausanne, le 8 janvier 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi