Debtor's Appeal Against Inadmissible Provisional Payment Order Lifting Dismissed for Insufficient Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute initiated by a party against a decision made by a civil court regarding the provisional lifting of an opposition to a payment order. The applicant filed a recours against the lower court's ruling, which had declared the previous appeal inadmissible due to insufficient motivation and lack of specific arguments. The Swiss Federal Tribunal later found that the applicant failed to properly challenge the lower court's reasoning in their appeal, leading to the dismissal of the recours as inadmissible. Judicial costs were imposed on the applicant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Against Inadmissible Provisional Payment Order Lifting Dismissed for Insufficient Grounds: The applicant filed a recours against the lower court's ruling, which had declared the previous appeal inadmissible due to insufficient motivation and lack of specific arguments. The Swiss Federal Tribunal later found that the applicant failed to properly challenge the lower court's reasoning in their appeal, leading to the dismissal of the recours as inadmissible. Judicial costs were imposed on the applicant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure.
Costs of the proceedings were imposed on the appellant because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_218/2016
Arrêt du 9 janvier 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Composition
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 11 novembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 11 novembre 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 novembre 2016 par A.________ à l'encontre de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 octobre 2016 prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer portant sur la somme de xxxx fr., notifié à l'instance de B.________ SA.
En substance, la cour cantonale a constaté que le recours respectait certes le délai de 10 jours pour son introduction, mais ne contenait ni conclusions, ni motivation suffisante ( art. 321 al. 1 CPC ). Dès lors que la recourante n'exposait aucune critique sur les motifs pertinents du premier juge, son acte de recours devait être déclaré irrecevable, avant tout échange d'écritures ( art. 322 al. 1 CPC ).
2. Par courrier du 24 décembre 2016, remis à la Poste suisse le 26 décembre 2016 et adressé au Tribunal fédéral, A.________ déclare former un recours contre cet arrêt. La recourante ne prend pas de conclusion sur le fond et se contente d'affirmer, en une ligne, que son " recours doit être accepté, pour les motifs déjà indiqué [
sic! ] dans [s] on recours au Tribunal Cantonal ".
Il est manifeste que le recours ne comporte aucune critique dirigée contre la motivation de l'arrêt cantonal, partant, la recourante ne soulève aucun grief, même de manière implicite, à l'encontre de la motivation de la décision déférée dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Le recours ne satisfait donc nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF et doit donc être déclaré irrecevable.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l' art. 117 LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 9 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin