Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_217/2017 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Against Advance Payment Order in Debt Collection Proceedings

Geschäftsnummer 5D_217/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual contested a decision from the Court of Enforcement and Bankruptcy regarding an advance payment of court fees amounting to 270 CHF, which was required for a pending appeal against a ruling of non-opposition to enforcement. The appellant argued that the fee demand was unjustified, noting a similar demand directed at his spouse based on the same circumstances. Despite confirming that his correspondence constituted an appeal to the Federal Tribunal, he ultimately failed to demonstrate the necessity of the appeal or establish any claim of irreparable harm from the decision. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to procedural reasons, imposing court costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Against Advance Payment Order in Debt Collection Proceedings: The appellant argued that the fee demand was unjustified, noting a similar demand directed at his spouse based on the same circumstances. Despite confirming that his correspondence constituted an appeal to the Federal Tribunal, he ultimately failed to demonstrate the necessity of the appeal or establish any claim of irreparable harm from the decision. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to procedural reasons, imposing court costs on the appellant.

Schlagwörter

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Zahlungsbefehl Kostenvorschuss anfechtbarer Zwischenentscheid nachträglicher Rechtsvorschlag ausserordentliche Umstände Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used for declaring the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 93 al. 1 LTF

Cited as the general requirement for appealing an interlocutory decision regarding the advance on costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_217/2017

Arrêt du 10 novembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites

du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

route du Signal 8, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

contestation demande d'avance de frais,

recours contre la décision d'avance de frais de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2017 (KC17.006259-171486-JFR).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 1er septembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a imparti à X.________ un délai au 19 septembre 2017 pour le paiement d'une avance de frais d'un montant de 270 fr., requise dans le cadre du recours qu'il a déposé à l'encontre d'un prononcé de mainlevée de l'opposition.

2. Par lettres des 14 septembre 2017 et 11 octobre 2017, X.________ conteste la demande d'avance de frais qui a été exigée par le Tribunal cantonal, considérant qu'une demande similaire a été adressée à son épouse, sur la base du même état de fait, et que les poursuites engagées à son encontre et celle de son épouse sont injustifiées.

Par ordonnance du 23 octobre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé au recourant un délai de dix jours pour lui indiquer si les correspondances des 14 septembre et 11 octobre 2017 devaient être traitées comme un recours.

Par déterminations datées du 8 novembre 2017, X.________ a confirmé que ses écritures constituaient un recours au Tribunal fédéral et s'est à nouveau déterminé sur le fond de la cause.

3. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de déterminer si, en raison de l'expiration du délai pour effectuer l'avance de frais querellée, le présent recours conserve un objet, dès lors que le recours est de toute manière irrecevable. Il en va de même de la recevabilité de la lettre du 11 octobre 2017, complétant celle du 14 septembre 2017, eu égard au délai de recours de trente jours ( art. 100 al. 1 LTF ).

4. La décision invitant une partie à effectuer une avance de frais dans un délai déterminé est une décision incidente qui ne peut être déférée au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ) ( ATF 142 III 798 consid. 2.1 et 2.2, avec la jurisprudence citée; arrêt 5A_517/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3).

Les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies s'agissant d'un recours contre une ordonnance d'avance de frais, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique ( ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).

En l'occurrence, le recourant - qui a manifestement méconnu la nature de la décision déférée - ne présente aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l' art. 93 al. 1 LTF ,

a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, le recourant n'établit pas qu'il n'était financièrement pas en mesure de fournir l'avance réclamée de 270 fr. dans un délai de trois semaines ( ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il n'apparaît pas non plus

prima facie que le recourant aurait sollicité en vain l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l' art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable

5. En conclusion, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 10 novembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin