Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_217/2015 KI-generiert

Appeal on Debt Enforcement Inadmissibility Dismissed

Geschäftsnummer 5D_217/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a procedural dispute concerning judicial assistance in response to a debt enforcement action initiated by a governmental entity. The applicant contested a decision made by the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy regarding the dismissal of his appeal against a prior ruling in the debt collection process. The appeal was declared inadmissible due to the applicant's failure to pay the required fee after being informed of the necessary steps to request judicial assistance. The applicant subsequently sought constitutional review and requested judicial assistance for the federal procedure, claiming inability to comply with the deadline due to being placed under a care measure. However, the tribunal found the appeal unfounded and lacking in substantial grounds, ultimately ruling that it had no jurisdiction to consider a request for deadline restitution and dismissed the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 148 CPC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal on Debt Enforcement Inadmissibility Dismissed: The applicant contested a decision made by the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy regarding the dismissal of his appeal against a prior ruling in the debt collection process. The appeal was declared inadmissible due to the applicant's failure to pay the required fee after being informed of the necessary steps to request judicial assistance. The applicant subsequently sought constitutional review and requested judicial assistance for the federal procedure, claiming inability to comply with the deadline due to being placed under a care measure. However, the tribunal found the appeal unfounded and lacking in substantial grounds, ultimately ruling that it had no jurisdiction to consider a request for deadline restitution and dismissed the appeal.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Widerspruchsverfahren Rückkehrrecht Fristversäumnis Einstellung des Konkursverfahrens Kostenvorschuss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Cited in the reasoning as the basis for treating the appeal under the simplified procedure due to lack of proper substantiation, which implies its procedural relevance in the overall handling of the appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for legal aid because the appeal lacked chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order that the court fees be borne by the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_217/2015

Arrêt du 17 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Vaud, Département des Institutions et de la Sécurité, Service Juridique et Législatif,

Secteur recouvrement, rue Saint-Martin 8, 1003 Lausanne,

intimé.

Objet

assistance judiciaire (procédure de mainlevée),

recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 3 décembre 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours interjeté le 16 octobre 2015 par A.________ contre le prononcé rendu le 13 octobre 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la procédure de mainlevée relative à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de la Riviera, exercée à l'instance de l'Etat de Vaud.

La Présidente de la Cour des poursuites et faillites a constaté que le recourant avait été invité à effectuer l'avance des frais du recours, que celui-ci avait requis l'assistance judiciaire le 4 novembre 2015 et que par lettre du 6 novembre 2015, elle lui avait adressé le formulaire de demande d'assistance judiciaire, en lui impartissant un délai de quinze jours dès réception pour le retourner ou pour verser l'avance de frais - précisant qu'à défaut le recours serait irrecevable - ce que le recourant n'a pas fait.

2. Par lettre du 11 décembre 2015, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, concluant à la révision de la décision présidentielle du 3 décembre 2015 et sollicitant implicitement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Le recourant expose avoir été empêché contre sa volonté de retourner le formulaire dans le délai imparti en raison d'une mesure de placement à des fins d'assistance prenant effet le 12 novembre 2015.

3. En tant que le recourant requiert la restitution du délai imparti par la Présidente de la cour cantonale, son recours est d'emblée irrecevable, dès lors que le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour statuer sur une demande de restitution selon l' art. 148 CPC (arrêt 5D_212/2015 du 8 décembre 2015).

De surcroît, le recourant ne soulève aucun grief, même de façon implicite,

a fortiori ne démontre pas en quoi la décision cantonale consacrerait une violation de ses droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ). Les écritures du recourant ne correspondent par conséquent aucunement aux exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il s'ensuit que le recours, faute de motivation conforme aux exigences, est irrecevable et doit dès lors être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF.

4. Le présent recours étant dépourvu de chance de succès, le recourant ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Dans ces conditions, les frais judiciaires sont mis à la charge de celui-ci ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office des tutelles et curatelles professionnelles, Mme B.________.

Lausanne, le 17 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin