Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_216/2017 KI-generiert

Constitutional Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation and Abusive Conduct

Geschäftsnummer 5D_216/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal against a decision made by a cantonal judge concerning the definitive lifting of a legal opposition. The appellant's initial appeal was declared inadmissible due to insufficient motivation by the cantonal court. Subsequently, the appellant filed a constitutional appeal with the federal court, which included a request for judicial assistance and a recusal of the presiding judge on grounds of alleged bias. The federal court found that the appeal lacked adequate motivation and was abusive in nature, leading to its declaration of inadmissibility. The request for judicial assistance was also denied, and the appellant was ordered to cover the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 1 Cst, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 117 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Constitutional Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation and Abusive Conduct: The appellant's initial appeal was declared inadmissible due to insufficient motivation by the cantonal court. Subsequently, the appellant filed a constitutional appeal with the federal court, which included a request for judicial assistance and a recusal of the presiding judge on grounds of alleged bias. The federal court found that the appeal lacked adequate motivation and was abusive in nature, leading to its declaration of inadmissibility. The request for judicial assistance was also denied, and the appellant was ordered to cover the judicial costs.

Schlagwörter

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Ausstandsbegehren missbräuchliches Verhalten ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Rechtsöffnungsbegehren substantiierte Begründung Beweislosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et c LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 117 LTF

This article was cited in conjunction with Art. 108 LTF for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper motivation and abusive nature.

Art. 42 al. 7 LTF

The appeal was declared inadmissible because it was deemed abusive, referencing this article via Art. 108 and 117 LTF.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_216/2017

Arrêt du 15 novembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

État du Valais, Office cantonal du contentieux financier,

rue des Vergers 2, 1951 Sion,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 octobre 2017 (C3 17 141).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 9 octobre 2017, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours interjeté le 6 septembre 2017 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive rendu le 29 août 2017 par la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 8 novembre 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, sollicitant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La recourante requiert en outre la récusation de M. le Président von Werdt, pour " cause d'inimitié ".

Autant que le contenu du recours est lisible - l'acte consiste en une photocopie de piètre qualité d'un manuscrit comportant de multiples corrections, dont le verso des pages ne comporte pas la suite du recours, mais un "patchwork" de décisions judiciaires ou un récépissé postal -, il en ressort que la recourante, qui évoque les art. 6 § 2 CEDH et art. 32 al. 1 Cst. , ne s'en prend pas à la décision déférée et ne démontre ainsi pas, de manière claire et détaillée, en quoi l'arrêt cantonal déféré prononçant l'irrecevabilité de son recours consacrerait une violation de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond aucunement aux exigences accrues de motivation des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4), en sorte qu'il est d'emblée irrecevable.

De surcroît, le recours présente à nouveau un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF (par renvoi des art. 108 et 117 LTF ), de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l' art. 117 LTF ).

3. La requête de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge fédéral von Werdt, possède un caractère manifestement abusif et doit en conséquence être déclarée irrecevable.

4. Le recours étant dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante est rejetée.

3. La requête de récusation du Président von Werdt est irrecevable.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 novembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin