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5D_214/2016 KI-generiert

Subsidiary constitutional appeal against refusal to cure unsigned debt-collection mainlevée appeal for lack of detailed constitutional-rights allegations.

Geschäftsnummer 5D_214/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's constitutional subsidiarity appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to refuse the appeal against a rejection of an opposition discharge (mainlevée d'opposition) request in a debt collection proceeding. The appellant had challenged the cantonal court's ruling that his appeal was invalid because the filed document lacked a signature and he failed to cure this defect within the set deadline. The Supreme Court found the appeal lacked any proper constitutional argumentation, failing to specify which constitutional rights were violated. Costs of 100 francs were imposed on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Subsidiary constitutional appeal against refusal to cure unsigned debt-collection mainlevée appeal for lack of detailed constitutional-rights allegations: The appellant had challenged the cantonal court's ruling that his appeal was invalid because the filed document lacked a signature and he failed to cure this defect within the set deadline. The Supreme Court found the appeal lacked any proper constitutional argumentation, failing to specify which constitutional rights were violated. Costs of 100 francs were imposed on the appellant.

Schlagwörter

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fehlende Unterschrift Einziehung von Forderungen formeller Verfahrensmangel Konkursbegehren Fristversäumnis mangelnder Solvenznachweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Imposes the judicial costs on the losing appellant.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible through the simplified procedure.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_214/2016

Arrêt du 20 décembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimé.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 octobre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 14 octobre 2016, communiqué en expédition complète aux parties le 11 novembre 2016, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 4 septembre 2016 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 21 juin 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par A.________ dans la poursuite exercée à son instance à l'encontre de B.________.

La juge cantonale a relevé qu'elle avait, par avis présidentiel du 27 septembre 2016, accusé réception de l'acte de recours du 4 septembre 2016, mais constaté que cet acte n'était pas signé, partant, qu'elle avait imparti à A.________ un délai de dix jours dès réception de l'avis pour remédier à ce vice de forme, à défaut de quoi il ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1CPC). la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté que son avis avait été réceptionné par le recourant le 30 septembre 2016, mais qu'il ne lui avait donné aucune suite dans le délai imparti.

2. Par lettre du 17 novembre 2016 adressée au Tribunal cantonal vaudois, transmise au Tribunal fédéral, A.________ exerce un recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Compte tenu du montant en poursuite, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF ), de sorte qu'il y a lieu de traiter l'écriture du recourant comme un recours constitutionnel subsidiaire.

Dans son courrier, le recourant expose qu'il a, par erreur envoyé son recours signé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne et déclare son incompréhension quant à l'absence de transmission de son recours au Tribunal cantonal. Il affirme aussi ne plus avoir dorénavant confiance dans le système judiciaire et requérir un paiement anticipé de la part de ses clients.

Le recours ne comporte aucune critique dirigée contre la motivation de l'arrêt cantonal du 14 octobre 2016, singulièrement contre le défaut de signature de l'acte de recours, vice de forme qui a conduit la Présidente de la Cour des poursuites et faillites à déclarer irrecevable ledit recours, à l'issue d'un délai pour corriger ce vice. Il s'ensuit que le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la décision déférée,

a fortiori il ne démontre pas, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF , et doit donc être déclaré irrecevable.

Compte tenu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l' art. 117 LTF .

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 décembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin