Appeal on Prepayment of Court Costs Dismissed for Lack of Exhaustive Constitutional Complaint
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual, referred to as A.________, challenging a decision made by the Civil Chamber of the Court of Justice of the canton of Geneva, which required A.________ to pay an advance of 400 Swiss Francs for court costs related to an appeal against a decision made on October 15, 2019. The decision from the lower court had set a deadline for this payment, informing A.________ of the possible additional costs and the option to seek legal aid. A.________ lodged a subsequent appeal on November 20, 2019, citing civil, public law, and possibly penal law arguments. However, the appeal to the Swiss Federal Tribunal was found to be manifestly inadmissible due to a lack of demonstration of irreparable harm and failure to raise understandable constitutional grievances against the initial decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 al. 1 let. a CPC, Art. 95 al. 1 let. b CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 117 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Appeal on Prepayment of Court Costs Dismissed for Lack of Exhaustive Constitutional Complaint: The decision from the lower court had set a deadline for this payment, informing A.________ of the possible additional costs and the option to seek legal aid. A.________ lodged a subsequent appeal on November 20, 2019, citing civil, public law, and possibly penal law arguments. However, the appeal to the Swiss Federal Tribunal was found to be manifestly inadmissible due to a lack of demonstration of irreparable harm and failure to raise understandable constitutional grievances against the initial decision.
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KI-generiertUsed to justify the dismissal of the appeal through the simplified procedure.
Used to order the appellant to pay the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_213/2019
Arrêt du 25 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
avance de frais,
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 novembre 2019 (C/28098/2018, DCJC/1256/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 4 novembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à A.________ un délai au 5 décembre 2019 pour verser une avance de frais de 400 fr. dans le cadre du recours déposé contre un jugement rendu le 15 octobre 2019 (
n° DTPI/12518/2019 ); cette décision indique que le montant réclamé correspond aux frais judiciaires prévisibles (
cf . art. 95 al. 1 let. a CPC ), auxquels pourraient s'ajouter les dépens éventuellement alloués à sa partie adverse (
cf . art. 95 al. 1 let. b CPC ), et informe l'intéressé sur la possibilité de requérir l'assistance judiciaire (
cf . art. 117 ss CPC ).
2. Par écriture expédiée le 20 novembre 2019, A.________ interjette un recours en matière "
civile et de droit public " et "
vraisemblablement aussi de droit pénal ".
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture, traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF , est manifestement irrecevable: d'une part, le recourant n'expose pas en quoi la décision incidente attaquée serait de nature à lui causer un préjudice (juridique) irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ; ATF 142 III 798 , avec les arrêts cités); d'autre part, il ne soulève (derechef) aucun grief intelligible - de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) - contre cette décision ( art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références citées).
4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF, par renvoi de l' art. 117 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Le recourant est avisé que toute nouvelle écriture du même style dans la présente affaire sera classée sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 25 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi