Litigant Appeals Dismissal of Appeal Regarding Official Counsel's Compensation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal following a decision by the Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court, which declared their initial appeal inadmissible due to lack of motivation. The original case involved the fixing of a legal aid lawyer's compensation and whether the appellant was obligated to reimburse the state for these fees. The appellant's federal appeal did not address the reasons given for the inadmissibility of their cantonal appeal nor did it raise any constitutional or fundamental rights issues, failing to meet the necessary requirements for federal appeal proceedings. Consequently, the appeal was deemed inadmissible and the request for judicial assistance was denied, resulting in court costs being imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 123 CPC, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Litigant Appeals Dismissal of Appeal Regarding Official Counsel's Compensation: The original case involved the fixing of a legal aid lawyer's compensation and whether the appellant was obligated to reimburse the state for these fees. The appellant's federal appeal did not address the reasons given for the inadmissibility of their cantonal appeal nor did it raise any constitutional or fundamental rights issues, failing to meet the necessary requirements for federal appeal proceedings. Consequently, the appeal was deemed inadmissible and the request for judicial assistance was denied, resulting in court costs being imposed on the appellant.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on a simplified procedure because it failed to meet the heightened requirements for motivation.
Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF for the simplified inadmissibility ruling, as the appeal was treated as a constitutional appeal.
Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.
Used to order the appellant to pay the judicial costs because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_21/2019
Arrêt du 30 janvier 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge de paix du district de Morges,
rue St-Louis 2, 1110 Morges,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (indemnité de l'avocat d'office, curatelle),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 décembre 2018 (JJ17-049569-181838 370).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 6 décembre 2018, communiqué aux parties le 14 décembre 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - faute de toute motivation - le recours interjeté le 16 novembre 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 6 novembre 2018 par la Juge de paix du district de Morges fixant l'indemnité de conseil d'office de A.________ allouée à Me B.________ à 1'059 fr 45 (TTC) pour la période du 11 décembre 2017 au 22 janvier 2018 et disant que A.________ était, dans la mesure de l' art. 123 CPC , tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'État.
2. Par acte daté du 12 décembre 2018, mais remis à la Poste suisse le 17 janvier 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il sollicite au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).
Dans son écriture, le recourant expose qu'il a repris son recours cantonal inachevé et décrit sur plusieurs pages l'historique de sa vie. Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la motivation d'irrecevabilité de l'arrêt cantonal entrepris et ne soulève aucun grief, partant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
Le recours doit donc d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
3. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin