Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_21/2013 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Upholds Definitive Debt Enforcement Order Against Debtor

Geschäftsnummer 5D_21/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where an individual was ordered by a court to pay a significant sum in costs to a bank. Following the court's decision, the bank initiated payment recovery proceedings, which the individual contested by filing an opposition. After the opposition was rejected and the request for an extension to respond was denied by the court, the individual sought recourse against that decision. The subsequent appeals to higher courts, including a request for constitutional review, centered on allegations of violation of the right to be heard, arbitrary decision-making, and procedural formalism in the handling of the response deadline. Ultimately, the courts reviewed and upheld the denial of the extension and the validity of the payment order, concluding that the individual's arguments did not sufficiently challenge the decisions made at previous judicial levels.

Legislator-Regeste

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Art. 123 CPC, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 115 LTF; Swiss Federal Supreme Court Upholds Definitive Debt Enforcement Order Against Debtor: Following the court's decision, the bank initiated payment recovery proceedings, which the individual contested by filing an opposition. After the opposition was rejected and the request for an extension to respond was denied by the court, the individual sought recourse against that decision. The subsequent appeals to higher courts, including a request for constitutional review, centered on allegations of violation of the right to be heard, arbitrary decision-making, and procedural formalism in the handling of the response deadline. Ultimately, the courts reviewed and upheld the denial of the extension and the validity of the payment order, concluding that the individual's arguments did not sufficiently challenge the decisions made at previous judicial levels.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Bankenrecht Ausdehnung des Verfahrens Prozessvoraussetzung Zahlungsbefehl Handelssache

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 117 LTF

Used to confirm admissibility requirements for the subsidiary constitutional appeal, specifically relying on this article in conjunction with Art. 100 al. 1 LTF and Art. 90 LTF for timeliness and finality.

Art. 64 LTF

Cited because the court explicitly rejected the appellant's request for full legal aid (assistance judiciaire).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to order the appellant to bear the costs of the proceedings as the losing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_21/2013

Arrêt du 28 mai 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Herrmann.

Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure

H.X.________,

recourant,

contre

Banque A.________ ,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel et subsidiaire contre l'arrêt de la

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 10 décembre 2012.

Faits:

A. Le 23 mars 2011, la Cour civile vaudoise a notamment condamné H.X.________ et F.X.________, solidairement entre eux, à payer à la Banque A.________ 20'720 fr. à titre de dépens.

Par arrêt du 23 septembre 2011, rendu sous forme motivée le 19 décembre suivant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par les prénommés contre ce jugement dont elle a dit qu'il était exécutoire.

Statuant le 24 février 2012, le Tribunal fédéral a refusé d'entrer en matière sur le recours interjeté par H.X.________ et F.X.________ contre cet arrêt (arrêt 4A_67/2012).

B. B.a. Dans l'intervalle, soit le 2 février 2012, la Banque A.________ avait fait notifier à H.X.________ un commandement de payer (poursuite n

o xxx) la somme de 20'720 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 décembre 2011, 103 fr. de frais de commandement de payer, 104 fr. 25 de frais d'encaissement et 9 fr. de frais de nouvelle notification. Elle indiquait comme cause de l'obligation: " Indemnité allouée à la Banque A.________ à titre de dépens, selon prononcé motivé rendu le 13 mai 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal, devenu exécutoire selon arrêt motivé du 19 décembre 2011 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. POURSUITE CON-JOINTE ET SOLIDAIRE AVEC F.X.________, [...] ".

Le poursuivi ayant fait opposition totale, la Banque A.________ avait requis la mainlevée définitive de l'opposition le 17 février 2012.

B.b. Dans ce cadre, le 21 mars 2012, le poursuivi s'est vu impartir par le Juge de paix du district de B.________ un délai au 20 avril suivant pour se déterminer. A cette dernière date, il a sollicité une prolongation de ce délai, laquelle lui a été refusée le 23 avril 2012.

B.c. Par prononcé du 24 avril 2012, dont les motifs ont été communiqués le 2 juillet suivant, ce même magistrat a levé définitivement l'opposition, sous suite de frais et dépens. Il a jugé en bref que le débiteur avait utilisé toutes les voies de droit qui étaient ouvertes contre l'arrêt du 23 septembre 2011, qui était un jugement définitif et exécutoire valant titre de mainlevée, le Tribunal fédéral ayant refusé d'entrer en matière sur le recours formé devant lui; il n'avait par ailleurs pas justifié de sa libération.

Le 19 juillet 2012, H.X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause " devant l'instance compétente ". Il a reproché au premier juge d'avoir rejeté sa demande de prolongation et d'avoir statué sur la mainlevée le lendemain du refus de prolonger le délai de réponse alors même qu'il ne l'avait pas encore reçu. Il a allégué une violation de son droit d'être entendu.

Le 10 décembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué. L'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires, ayant été accordée au recourant, elle a laissé les frais à la charge de l'Etat, réservant leur remboursement ultérieur conformément à l' art. 123 CPC . Elle n'a pas alloué de dépens, l'intimée ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

C. Par écriture du 16 janvier 2013, H.X.________ exerce, en son " nom propre, et assisté par Me C.________ ", un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation tant du prononcé du Juge de Paix du district de B.________ du 24 avril 2012 que de l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 10 décembre 2012 et au renvoi de la cause au juge de paix pour qu'il lui impartisse un délai supplémentaire de détermination avant de rendre la décision sur la requête de mainlevée. Il demande que les frais judiciaires soient mis à la charge du fisc et qu'une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office.

Des réponses n'ont pas été requises.

D. Par ordonnance du 28 janvier 2013, le Président de la II

e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1. La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en principe sujette au recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ; ATF 134 III 520 consid. 1.1 p. 521). Cependant, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et le recourant ne prétend pas ( art. 42 al. 2 LTF ) que la cause soulèverait une question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ; cf. sur cette notion: ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582). Partant, c'est bien le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF qui est ouvert dans le cas présent.

Les autres conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 et 117 LTF ) contre une décision finale ( art. 90 et 117 LTF ; ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours ( art. 75 et 114 LTF ); le poursuivi, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir ( art. 115 LTF ).

2. Autant que le recourant s'en prend à la décision du Juge de paix du district de B.________, sa critique est irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision de dernière instance cantonale prise sur recours ( art. 75 LTF ).

3.

3.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ). En particulier, le justiciable qui se plaint d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s.).

3.2. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat ( ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319 et les arrêts cités).

4.

4.1. La Cour des poursuites et faillites a approuvé le refus du premier juge de prolonger le délai qui avait été imparti au poursuivi pour répondre à la requête de mainlevée définitive. Faute de motivation ou de conclusion, même implicite, tendant à la réforme, elle n'a pas examiné le bien-fondé de la décision de mainlevée qu'elle a dès lors confirmée.

S'agissant plus particulièrement du refus de prolongation, elle a d'abord rappelé que les art. 253 CPC et 84 al. 2 in initio LP, qui donnent à la partie adverse l'occasion de se déterminer (répondre) - oralement (verbalement) ou par écrit -, concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par les art. 53 CPC , 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Après avoir exposé la doctrine relative à l' art. 144 CPC , elle a ensuite posé, se référant à sa propre jurisprudence (CPF, 1

er février 2012/98), que le requérant peut s'attendre à obtenir une prolongation à trois conditions: s'il fait valoir des motifs suffisants; si l'avis de fixation du délai de détermination n'indique pas qu'il s'agit d'un délai " non prolongeable "; s'il s'agit d'une première prolongation. Elle a ensuite jugé que le recourant n'avait, en l'espèce, pas rendu vraisemblable le motif fondant sa requête, soit la complexité de la cause - question qui relevait du fait - , s'agissant d'une requête de mainlevée fondée sur un jugement qui ne statue que sur la question litigieuse. De plus, ce motif n'était pas suffisant - point ressortissant au droit -, dans la mesure où le recourant n'avait pas indiqué en quoi cette complexité l'aurait empêché de procéder dans le délai initial. Il n'avait en particulier pas prétendu qu'il aurait voulu consulter un mandataire et n'en aurait pas eu le temps, ou qu'il aurait voulu réunir des pièces qu'il ne détenait pas encore.

L'autorité cantonale a par ailleurs relevé que, l' art. 144 al. 2 CPC con-tenant une formule potestative, la prolongation n'est pas un droit et que, faute de motifs suffisants, il n'y avait pas lieu de l'accorder uniquement parce qu'elle avait été formulée le dernier jour du délai. Elle a estimé qu'il serait injuste d'accorder un tel privilège au poursuivi qui met le juge devant le fait accompli en formulant sa demande le dernier jour du délai et de le refuser à celui qui prendrait la précaution de le faire plus tôt. Il s'agissait en outre ici d'une procédure sommaire ne contenant pas d'équivalent à l' art. 223 CPC .

La Cour des poursuites et faillites a enfin rejeté l'argument tiré du fait que le refus de prolongation est parvenu à la connaissance du recourant postérieurement à la décision du juge sur la mainlevée définitive. Elle a considéré qu'une telle circonstance ne viole pas le droit d'être entendu. Le refus étant bien-fondé et la requête de prolongation ayant été formée par lettre postée le dernier jour du délai, le juge n'aurait en effet de toute façon pas pu statuer sur la demande dans le délai et permettre ainsi au poursuivi de se déterminer in extremis dans le délai initial.

L'autorité cantonale a encore jugé que les conditions d'une restitution de délai ( art. 148 CPC ) - que le recourant n'avait au demeurant pas sollicitée - n'étaient pas remplies.

4.2. Le recourant voit dans ces considérations une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'arbitraire et du formalisme excessif dans l'application de l' art. 144 al. 2 CPC . En bref, il conteste le bien-fondé du refus de prolongation du délai de détermination. Il soutient par ailleurs qu'en dépit d'un tel refus, l'autorité cantonale aurait dû lui impartir un " très bref délai supplémentaire et non prolongeable " afin qu'il puisse tout de même se déterminer.

En ce qui concerne l'absence de conclusions en réforme dans son recours cantonal, il expose qu'il n'en a pas prises parce que " le vice commis en première instance au travers de la violation du droit d'être entendu ne pouvait pas être réparé en deuxième instance, compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité de recours ".

5. Autant qu'il s'en prend à la confirmation du refus de prolongation du délai de réponse, le recourant soutient, d'une part, que, selon la doctrine - citée au demeurant dans l'arrêt attaqué -, une première prolongation ne peut que rarement être refusée en application de l' art. 144 al. 2 CPC , cette disposition conférant un droit " presque automatique " à ce que le délai soit prolongé. Il affirme, d'autre part, que l'autorité cantonale a nié à tort l'existence d'un motif suffisant. Il argue qu'elle ne pouvait ignorer - ainsi que le premier juge - qu'il invoquait à ce titre la complexité du litige qui l'oppose à la créancière poursuivante " dans sa globalité " et non uniquement la complexité de la présente procédure de mainlevée. Il y voit tant une violation de son droit d'être entendu qu'un formalisme excessif et une application arbitraire de l' art. 144 al. 2 CPC .

5.1.

5.1.1. Selon l' art. 144 al. 2 CPC , les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.

Commentant cette disposition, la doctrine, citée par la Cour des poursuites et faillites et par le recourant, est d'avis qu'une première prolongation de délai ne devrait que " rarement " être refusée (Denis Tappy, in: Code de procédure civile commenté, 2011, no 10 ad art. 144 CPC ). Cela ne signifie toutefois pas, comme semble le penser le recourant, que l' art. 144 al. 2 CPC conférerait au justiciable un droit " automatique " à ce que le délai de réponse soit prolongé. Cette norme pose comme condition à la prolongation l'existence de " motifs suffisants " qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée (Barbara Merz, in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, no 9 ad art. 144 CPC ; Urs H. Hoffmann-Nowotny, in: Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad art. 144 CPC ; dans le même sens, s'agissant de l' art. 47 LTF dont l' art. 144 al. 2 CPC reprend la formulation [Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6919]: Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, 2009, no 16 ad art. 47 LTF ; cf. Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, no 6a ad art. 47 LTF ). A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables (Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, no 6 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., no 9 ad art. 144 CPC ; Hoffmann-Nowotny, in: Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad art. 144 CPC ) des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., no 6 ad art 144 CPC ; cf. Frésard, op. cit., no 10 ad art. 47 LTF ).

Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge; l' art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (" Kann-Vorschrift ") (Tappy, op. cit., nos 8 et 11 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC ; Hoffmann-Nowotny, op. cit., nos 4 et 5 ad art. 144 CPC ; cf. Frésard, op. cit., no 11 ad art. 47 LTF ). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC ; Hoffmann, op. cit., no 8; cf. Frésard, op. cit., ibidem; cf. Amstuz/Arnold, op. cit., no 7 ad art. 47 LTF ). La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle (cf. Frésard, op. cit., ibidem, les exemples cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC ; Merz, op. cit., no 8 ad art. 144 CPC ; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art. 144 CPC ; cf. Frésard, op. cit. no 12 ad art. 47 LTF ; cf. Amstuz/Arnold, op. cit., no 7 ad art. 47 LTF ) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (cf. Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF ).

Compte tenu de ce large pouvoir d'appréciation du juge, il faut admettre que le bien-fondé de sa décision ne pourra être remis en question que si, sans aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance (en ce sens: Tappy, op. cit., no 11 ad art. 144 CPC , selon lequel l'autorité supérieure ne devrait que " rarement " s'écarter de la décision prise par le premier juge).

5.1.2. L' art. 144 al. 2 CPC posant l'exigence d'un motif suffisant qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée et au juge d'apprécier, on ne saurait reprocher - que ce soit sous l'angle de l'arbitraire, de la violation du droit d'être entendu ou du formalisme excessif - à la Cour des poursuites et faillites d'avoir examiné si un tel motif était donné en l'espèce et de ne pas s'être contentée d'une prolongation " automatique ".

Autre est la question de savoir si, dans son appréciation de cette condition, l'autorité cantonale a outrepassé de façon manifestement in-soutenable (sur la notion d'arbitraire: supra, consid. 3.2) le large pouvoir qui est le sien en la matière. A cet égard, elle a adopté, à titre de motivation, un double point de vue. Elle a d'une part jugé que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence du motif invoqué, soit la complexité de la cause, s'agissant d'une requête de mainlevée fondée sur un jugement qui ne statue que sur la question litigieuse. Elle a d'autre part retenu que, de plus, un tel motif n'était pas suffisant dans la mesure où le recourant n'avait pas indiqué en quoi cette complexité l'aurait empêché de procéder dans le délai initial. Il n'avait en particulier pas prétendu qu'il aurait voulu consulter un mandataire et n'en aurait pas eu le temps, ou qu'il aurait voulu réunir des pièces.

Le recourant affirme que l'autorité cantonale aurait dû comprendre que le motif allégué ne consistait pas dans la complexité de la présente procédure de mainlevée, mais dans la complexité de l'ensemble du litige qui l'oppose à la créancière poursuivante, dès lors que celui-ci " occupe depuis de nombreuses années les tribunaux vaudois ". Il aurait ainsi fait valoir un motif qu'il qualifie de suffisant dans la mesure où il s'apparente à la surcharge de travail que pourrait invoquer un mandataire professionnel. Quand bien même devrait-on le suivre dans cette argumentation, celle-ci ne permettrait pas de conclure que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la complexité de la cause le liant à l'intimée ni même allégué que celle-là l'aurait empêché d'agir dans le délai. Si une longue procédure semble avoir opposé les parties, elle a toutefois été close par un arrêt du 15 décembre 2010 (arrêt 4A_130/2010). Seule restait ouverte la question des frais et dépens de l'instance cantonale. Ce point avait en effet fait l'objet d'un renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, procédure qui a abouti à l'arrêt du 23 septembre 2011 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois condamnant le recourant, solidairement avec son épouse, au paiement de 20'720 fr. à titre de dépens, dont la banque intimée demande précisément l'exécution forcée aujourd'hui. Ce dernier prononcé est définitif et exécutoire, le Tribunal fédéral n'étant pas entré en matière sur le recours interjeté par les intéressés (arrêt 4A_67/2012 du 24 février 2012). Si l'affaire opposant le recourant à l'intimée a ainsi occupé les tribunaux durant quelques années, force est de constater qu'elle est terminée au fond et se résume, à ce jour, au seul recouvrement des dépens, ainsi que l'a constaté la cour cantonale. C'est ainsi sans arbitraire que cette dernière a relevé que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la complexité de la cause, s'agissant d'une requête de mainlevée fondée sur un jugement qui ne statue que sur la question litigieuse des dépens.

En l'absence de tout motif de prolongation, condition posée par l' art. 144 al. 2 CPC , la décision de l'autorité cantonale de refuser de prolonger le délai de réponse ne saurait être taxée d'insoutenable. Elle est d'autant plus justifiée que la demande a été faite dans le cadre d'une procédure sommaire dont la caractéristique est d'être simple et rapide et, plus particulièrement, d'une procédure de mainlevée définitive qui postule une certaine célérité (cf. Walter A. Stoffel, La mainlevée d'opposition - modèle d'une " procédure simple et rapide "?, in: Centenaire de la LP, 1989, p. 214 ss; en général: Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, nos 776 ss, avec les citations; ATF 138 III 252 consid. 2.1 [ad art. 252 ss CPC ]), dans laquelle les moyens libératoires sont très limités (cf. art. 81 LP ) et à laquelle le recourant - qui a, au demeurant, bénéficié d'un délai de réponse de près de 30 jours dans une cause dénuée de toute complexité - devait s'attendre après son opposition au commandement de payer notifié par l'intimée.

Fondée en droit, on ne voit pas en quoi elle violerait par ailleurs le droit d'être entendu du recourant (cf. Staehelin, op. cit., no 6 ad art. 144 CPC , selon lequel il y a violation du droit d'être entendu si la prolongation est refusée alors qu'il y a un motif suffisant). Il résulte de l'avis impartissant le délai de détermination que ce dernier était averti que, même s'il ne procédait pas, le juge statuerait sans audience, sur la base du dossier, conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC. En déposant le dernier jour du délai imparti pour répondre à une demande de prolongation dont il ne pouvait exclure qu'elle soit rejetée, la prolongation n'étant pas automatique mais devant se fonder sur un motif suffisant, il a pris le risque de ne plus pouvoir se déterminer.

6. Selon le recourant, dans le cas d'un refus de prolongation du délai de réponse, un " très bref délai supplémentaire et non prolongeable " doit être imparti à la partie afin qu'elle puisse tout de même se déterminer. En lui refusant une telle possibilité, l'autorité cantonale aurait fait preuve de formalisme excessif dans l'application de l' art. 144 al. 2 CPC .

Il n'apparaît pas que la Cour des poursuites et faillites ait été saisie de cette question précise. Le recourant ne prétend en tout cas pas qu'il aurait soulevé un tel grief dans son recours cantonal, sur lequel l'autorité cantonale ne serait pas entrée en matière. De fait, il s'est borné à reprocher au premier juge d'avoir nié l'existence d'un motif suffisant et d'avoir statué sur la mainlevée avant que la décision de refus de prolongation ne lui parvienne, le privant ainsi de la possibilité de se déterminer. Le grief tel qu'il est formulé devant la Cour de céans est ainsi nouveau et, partant, irrecevable ( art. 75 al. 1 LTF applicable par le renvoi de l' art. 114 LTF ; cf. ATF 135 III 424 consid. 3.2 p. 429).

7. Autant que l'autorité cantonale n'a pas examiné le bien-fondé de la décision de mainlevée, motif pris que le recours ne contenait aucune motivation ou conclusion, même implicite, tendant à la réforme du prononcé du premier juge, le recourant ne formule pas une critique qui réponde aux exigences de motivation (cf. supra, consid. 3.1). Il se contente en effet d'exposer de façon appellatoire qu'il n'en a pas prises parce que " le vice commis en première instance au travers de la violation du droit d'être entendu ne pouvait pas être réparé en deuxième instance, compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité de recours ".

8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire totale, Me C.________ lui étant désigné en qualité d'avocat d'office. Il se contente toutefois de cette seule affirmation, sans établir que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF ) seraient remplies. Ce défaut de motivation et de documentation, en particulier de son indigence et de la nécessité de l'assistance d'un avocat, conduit au refus de la demande y relative, le fait qu'il ait obtenu l'assistance juridique en instance cantonale n'étant à cet égard pas relevant (cf. arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 5.2 et les références citées: arrêt 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 7, non publié aux ATF 136 III 410 ; THOMAS GEISER, in: Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, p. 728, n

o 23 ad art. 64 LTF ; ainsi que: ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165). Dans ces circonstances, en tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, laquelle, nonobstant qu'elle a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'en est remise à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 28 mai 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Jordan