Inadmissibility of Appeal Due to Deficient Legal Argument in Debt Enforcement Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where an individual contested a ruling concerning the lifting of a legal opposition to enforcement measures initiated by a federal authority for a debt of 2,100 CHF. The court of first instance dismissed the individual's appeal on the grounds of non-payment of required court fees within the specified timeframe. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal with the higher court, which deemed the appeal inadequately substantiated and classified it as abusive, leading to its rejection and the imposition of court fees on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Deficient Legal Argument in Debt Enforcement Matter: The court of first instance dismissed the individual's appeal on the grounds of non-payment of required court fees within the specified timeframe. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal with the higher court, which deemed the appeal inadequately substantiated and classified it as abusive, leading to its rejection and the imposition of court fees on the individual.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this procedural rule due to lack of proper motivation.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant under this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_209/2011
Arrêt du 11 novembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Confédération Suisse, 3003 Berne,
représentée par la Caisse du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
intimée.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2011.
Vu:
l'arrêt attaqué qui, statuant sur le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée de son opposition à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Morges exercée par la Confédération suisse pour un montant de 2'100 fr., déclare ce recours non avenu faute de paiement, dans le délai imparti, de l'avance de frais requise et raye la cause du rôle;
le recours du prénommé au Tribunal fédéral du 5 novembre 2011, dans lequel il se prévaut, de manière guère compréhensible, de ce qu'aucun jugement fédéral ou cantonal n'aurait de valeur;
considérant:
que ce recours, comme les précédents, est dépourvu de motivation conforme aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF et s'avère de surcroît abusif ( art. 42 al. 7 LTF );
qu'il convient en conséquence de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Fellay