Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_208/2015 KI-generiert

Debtor v. Cantonal Tax Administration (Lifting of Opposition to Debt Enforcement)

Geschäftsnummer 5D_208/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a challenger who appealed against decisions from the Geneva Civil Court that declared his appeals against a definitive lifting of opposition to payment orders as inadmissible. The appeals were based on three specific enforcement actions for nominal amounts, and the court noted that the challenger provided no substantial arguments or justifications against the initial rulings. He sought to annul the invoices related to these proceedings and claimed damages for moral harm while also implicating third parties in alleged misconduct. There were three similar cases under examination, which the court decided to consolidate and rule upon collectively, ultimately determining that the appeals were manifestly inadmissible due to lack of sufficient motivation on the part of the challenger.

Legislator-Regeste

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Art. 24 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 117 LTF; Debtor v. Cantonal Tax Administration (Lifting of Opposition to Debt Enforcement): The appeals were based on three specific enforcement actions for nominal amounts, and the court noted that the challenger provided no substantial arguments or justifications against the initial rulings. He sought to annul the invoices related to these proceedings and claimed damages for moral harm while also implicating third parties in alleged misconduct. There were three similar cases under examination, which the court decided to consolidate and rule upon collectively, ultimately determining that the appeals were manifestly inadmissible due to lack of sufficient motivation on the part of the challenger.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Steuerschuld Steuerverfahren Widerspruchsverfahren Urteilsvollstreckung vereinfachtes Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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5D_209/2015
Les causes 5D_208/2015, 5D_209/2015 et 5D_210/2015 sont jointes.
5D_210/2015
Les causes 5D_208/2015, 5D_209/2015 et 5D_210/2015 sont jointes.
ATF 131 V 59
Determination of Canton of Residence for Health Insurance Cost-Sharing in Cases of Institutionalization
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to justify treating the manifestly inadmissible appeals according to the simplified procedure.

Art. 117 LTF

Used to justify treating the manifestly inadmissible appeals according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 71 LTF

Cited as the basis for applying Art. 24 PCF by analogy for joining the cases.

Art. 24 PCF

Cited as the basis, applicable by analogy via Art. 71 LTF, for joining the three cases.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_208/2015

5D_209/2015

5D_210/2015

Arrêt du 7 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

5D_208/2015

5D_209/2015

5D_210/2015

A.________,

recourant,

contre

Etat de Genève, administration fiscale cantonale,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre les arrêts de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 octobre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par trois arrêts datés du 30 octobre 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables les recours interjetés le 7 octobre 2015 par A.________ contre les jugements rendus le 14 septembre 2015 par le Tribunal de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandement de payer dans les poursuites n° xxxx; n° yyyy et n° zzzz, pour des montants de respectivement xxxx fr., yyyy fr. et zzzz fr., dirigés contre l'intéressé à l'instance de l'Etat de Genève, Perception de l'administration fiscale cantonale.

L'autorité précédente a considéré que le recourant ne fournissait aucune explication, même succincte, sur les motifs pour lesquels il n'était pas d'accord avec les considérants du jugement attaqué, qu'il se limitait à reprendre les explications qu'il avait fournies devant le Tribunal de première instance et qu'il n'expliquait en aucune manière pour quels motifs la mainlevée définitive de l'opposition n'aurait pas dû être prononcée. La cour cantonale a aussi relevé que le recourant réclamait le versement d'une somme à titre de tort moral et la condamnation de tiers à divers titres.

2. Par actes du 30 novembre 2015, tous identiques et traités comme des recours constitutionnels subsidiaires, A.________ s'en prend aux " levés d'opposition de poursuites de la cour de justice de Genève ". Il requiert au préalable la jonction des trois affaires et l'octroi de l'effet suspensif à ses recours pour la durée de la procédure fédérale.

Les trois recours sont dirigés contre des arrêts similaires en matière de mainlevée définitive, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt ( art. 24 PCF , applicable par analogie par renvoi de l' art. 71 LTF ; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 s.).

3. Le recourant conclut à ce que les trois factures ayant fait l'objet des poursuites soient annulées, à titre de dédommagement pour tort moral ou alternativement au versement d'un dédommagement pour " tort morale causé dans le montant selon usance du tribunal " et à ce que la régie soit révoquée de son mandat d'administrateur.

Les recours sont d'emblée irrecevables dans la mesure où les conclusions, pour autant qu'elles soient compréhensibles, dépassent l'objet des décisions entreprises prononçant la mainlevée des oppositions.

Pour le surplus, le recourant dénonce diverses personnes, en particulier un taxateur fiscal, son concierge et la régie immobilière qui administre le bâtiment qu'il habite en copropriété. Il affirme que cette " association de malfaiteur [ s ]" s'est rendue coupable de violation du secret fiscal et postal et sollicite l'audition de témoins, à savoir ses voisins. Ce faisant, le recourant ne critique pas la motivation de l'arrêt entrepris et réitère ses explications présentées devant les autorités cantonales. Il ne démontre par conséquent pas, en détail et avec précision, en quoi la décision cantonale consacrerait une violation du droit,

a fortiori de ses droits constitutionnels. Les recours ne satisfont donc nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF .

Dans ces circonstances, les présents recours, manifestement irrecevables, doivent être traités selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF.

Chacune des demandes d'effet suspensif formées dans les trois recours devient ainsi sans objet.

Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Les causes 5D_208/2015, 5D_209/2015 et 5D_210/2015 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. Les demandes d'effet suspensif sont sans objet.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. pour l'ensemble des trois causes, sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin