Debtor's Challenge to Debt Enforcement Opposition Lift Fails Due to Untimely Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, B.________ pursued legal action against A.________, seeking to recover a sum of 11,475 Swiss Francs, with interest from March 1, 2018, minus a deduction of 6,273 Swiss Francs. A provisional lifting of A.________'s opposition to a payment order issued by the Office of Pursuit and Bankruptcy of the districts of Martigny and Entremont was granted by the Deputy Judge of the District of Entremont. A subsequent appeal by A.________ to challenge this decision was dismissed by the sole judge of the Civil Chamber of the Valais Cantonal Court on November 16, 2018, on the grounds of tardiness. A.________ attempted to appeal this decision further with the Swiss Federal Tribunal, but the appeal was considered inadmissible, primarily due to the failure to raise any constitutional rights issues and the late filing of the initial appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 116 LTF; Debtor's Challenge to Debt Enforcement Opposition Lift Fails Due to Untimely Appeal: A provisional lifting of A.________'s opposition to a payment order issued by the Office of Pursuit and Bankruptcy of the districts of Martigny and Entremont was granted by the Deputy Judge of the District of Entremont. A subsequent appeal by A.________ to challenge this decision was dismissed by the sole judge of the Civil Chamber of the Valais Cantonal Court on November 16, 2018, on the grounds of tardiness. A.________ attempted to appeal this decision further with the Swiss Federal Tribunal, but the appeal was considered inadmissible, primarily due to the failure to raise any constitutional rights issues and the late filing of the initial appeal.
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KI-generiertUsed in the dispositive for declaring the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used in the dispositive for declaring the appeal inadmissible via simplified procedure in relation to the subsidiary constitutional appeal.
Used in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_206/2018
Arrêt du 21 décembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Guérin de Werra, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 16 novembre 2018 (C3 18 243).
Considérant en fait et en droit :
1. Dans la poursuite introduite par B.________ à l'encontre de A.________, la Juge suppléante du district de l'Entremont a levé provisoirement, à concurrence de 11'475 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2018, sous déduction de 6'273 fr., l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer (
poursuite n° xxxxxxx ) que lui a notifié l'Office des poursuites et faillites des districts de Martigny et Entremont.
Par décision du 16 novembre 2018, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi.
2. Par écriture mise à la poste le 14 décembre 2018, le poursuivi déclare former "
appel la decision du 16 Novembre ".
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce ( art. 113 LTF ). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, le juge cantonal a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté ( art. 321 al. 2 CPC ) : la décision de mainlevée attaquée a été expédiée par envoi recommandé le
24 septembre 2018 , lequel n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours à compter de l'échec de la remise; elle est dès lors réputée avoir été notifiée le
2 octobre 2018 , étant précisé que le poursuivi, qui a comparu en personne à l'audience du 22 août 2018, devait s'attendre à recevoir une communication du tribunal de première instance; le délai ayant expiré le
12 octobre 2018 , le recours, expédié le
6 novembre 2018 , est clairement tardif.
4.2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), moyen que la partie recourante doit, au surplus, motiver conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 133 III 439 consid. 3.2; 136 I 332 consid. 2.1, avec les arrêts cités). Or, le recourant n'invoque pas le moindre droit constitutionnel, pas plus qu'il ne discute le motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat précédent, mais expose - de manière au demeurant peu compréhensible - le différend qui l'oppose sur le fond à sa partie adverse (
i.e. apparemment contrat de bail).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 21 décembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi