Petitioner's Appeal and Recusal Request Rejected as Inadmissible and Abusive
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party who filed a constitutional appeal against a decision made by a civil court judge regarding the inadmissibility of their request to recuse the judge and their subsequent appeal against a prior ruling that lifted their opposition to a payment order. The lower court had deemed both the recusal request and the appeal as abusive and inadmissible. The appellate party sought to join this case with other proceedings in which they were involved, but the request for consolidation was denied. Ultimately, the appeal was found to lack adequate justification and was identified as manifestly inadmissible. Judicial costs were imposed on the appealing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 litt, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Petitioner's Appeal and Recusal Request Rejected as Inadmissible and Abusive: The lower court had deemed both the recusal request and the appeal as abusive and inadmissible. The appellate party sought to join this case with other proceedings in which they were involved, but the request for consolidation was denied. Ultimately, the appeal was found to lack adequate justification and was identified as manifestly inadmissible. Judicial costs were imposed on the appealing party.
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KI-generiertThe appeal was processed and ruled upon under the simplified procedure provided by this article.
This article was cited as the basis for applying the simplified procedure.
This article was applied to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_206/2014
Arrêt du 22 décembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Fribourg, représenté par le Tribunal cantonal de Fribourg , rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.
Objet
mainlevée d'opposition définitive,
recours constitutionnel contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge B.________, du 5 décembre 2014.
considérant :
que, par décision du 5 décembre 2014, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable la requête de A.________ sollicitant la récusation du Juge dudit Tribunal B.________ et a également déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 novembre 2014 par le recourant contre la décision du 12 septembre 2014 par laquelle le Juge suppléant du Tribunal du district de Monthey a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de xxxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 27 juillet 2013 de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié à la requête de l'Etat de Fribourg;
que l'autorité cantonale a considéré que la requête de récusation du juge du Tribunal cantonal susnommé était abusive;
qu'elle a en outre relevé que le recourant s'était refusé à corriger son recours comportant des propos inconvenants dans le délai imparti puisqu'il avait expressément déclaré maintenir l'intégralité de celui-ci dans sa lettre du 13 novembre 2014, de sorte qu'elle a déclaré le recours irrecevable en appliquant par analogie l' art. 132 al. 1 et 2 CPC ;
que, par acte du 16 décembre 2014, A._________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 litt. b et 113 LTF);
qu'il sollicite en outre la jonction de la présente cause avec la cause 5A_965/2014, ainsi qu'avec la cause C3 14 200 qui a également été portée par le recourant devant le Tribunal de céans ;
que la demande de jonction doit être rejetée dès lors que les deux procédures en question ont déjà été liquidées par arrêts du Tribunal fédéral respectivement du 8 décembre 2014 (cause n° 5A_965/2014) et du 19 décembre 2014 (cause n° 5D_205/2014);
que le recours pour autant que compréhensible ne contient au surplus aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée et ne satisfait ainsi nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ;
que le recours possède de surcroît un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF ;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Fribourg, représenté par le Tribunal cantonal de Fribourg, et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge B.________.
Lausanne, le 22 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Hildbrand