Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_205/2021 KI-generiert

Definitive Stay of Opposition Procedure and Translation Dispute

Geschäftsnummer 5D_205/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal made by an individual against a decision by the Chamber of Civil Court of the Cantonal Court of Valais, Switzerland. The initial decision, rendered on August 17, 2021, by a substitute judge, lifted a payment opposition filed by the appellant against a payment order issued by the Canton of Zurich for the amount of 300 francs. The appellant's appeal was declared inadmissible by the Cantonal Court of Valais on October 12, 2021, along with a denial of the request for legal aid, as the claims were deemed to have no chance of success. The appellant subsequently brought the case before the Swiss Federal Tribunal, seeking judicial assistance. The case raises issues regarding the admissibility of appeals and translation rights in legal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 48 Cst, Art. 117 let. b CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 116 LTF, Art. 9 Cst; Definitive Stay of Opposition Procedure and Translation Dispute: The initial decision, rendered on August 17, 2021, by a substitute judge, lifted a payment opposition filed by the appellant against a payment order issued by the Canton of Zurich for the amount of 300 francs. The appellant's appeal was declared inadmissible by the Cantonal Court of Valais on October 12, 2021, along with a denial of the request for legal aid, as the claims were deemed to have no chance of success. The appellant subsequently brought the case before the Swiss Federal Tribunal, seeking judicial assistance. The case raises issues regarding the admissibility of appeals and translation rights in legal proceedings.

Schlagwörter

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Widerspruchsverfahren Streitwert vereinfachtes Verfahren Rechtsvorschlag Übersetzungsrecht Willkürverbot

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 117 LTF

Used to declare the appeal inadmissible and to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to impose the federal court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_205/2021

Arrêt du 12 novembre 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Canton de Zurich,

représenté par l'Obergericht des Kantons Zürich,

Zentrale Inkassostelle der Gerichte,

Hirschengraben 15, Postfach 2401, 8021 Zurich,

intimé.

Objet

mainlevée définitive,

recours contre la décision de la Chambre civile

du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 octobre 2021 (C3 21 142).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par prononcé du 17 août 2021, la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey a levé définitivement, à concurrence de 300 fr., l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier le canton de Zurich (

poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites et des faillites du district de Conthey ).

1.2. Statuant le 12 octobre 2021, la Chambre civile (Juge unique) du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par la poursuivie contre cette décision (ch. 1) et rejeté la requête d'assistance judiciaire (ch. 2), sans frais ni dépens (ch. 3).

2. Par écriture mise à la poste le 9 novembre 2021, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 116 ss LTF . Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que le moyen tiré de l'absence de traduction du jugement sur lequel repose la poursuite - à savoir l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la Chambre pénale du Tribunal supérieur du canton de Zurich - aurait dû être soulevé dans le recours que la poursuivie avait déposé au Tribunal fédéral à l'encontre de ladite décision; or, ce recours a été déclaré irrecevable (arrêt 6B_1115/2020 du 12 octobre 2020). Au demeurant, l'intéressée n'était pas prévenue, mais partie plaignante, dans la procédure ayant abouti au jugement en discussion, de sorte qu'elle ne pouvait exiger sa traduction en français et aux frais du canton de Zurich (art. 68 al. 2 et 426 al. 3 let. b CPP), dont la langue officielle est l'allemand ( art. 48 Cst./ZH et 67 CPP). Les autres griefs - pour autant qu'ils puissent être qualifiés de tels - visent à remettre en question le bien-fondé de la créance en poursuite, ce que prohibe la jurisprudence constante. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours et, partant, le rejet de la requête d'assistance judiciaire, dès lors que les conclusions de la poursuivie étaient d'emblée dépourvues de chances de succès ( art. 117 let. b CPC ).

4.2. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le juge précédent n'a nullement statué "

en sa faveur " en affirmant que la voie du recours au sens de l' art. 319 let. a CPC était ouverte et que le délai de recours de dix jours ( art. 321 al. 2 CPC ) avait été observé; il a uniquement retenu que la voie de droit était recevable au regard de ces dispositions, mais sans se prononcer (à ce stade) sur la motivation et l'admissibilité des griefs soulevés. Il n'existe donc pas la moindre contradiction avec les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée.

Au surplus, la recourante ne soulève - fût-ce implicitement - aucune critique (intelligible) de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ); elle ne démontre pas, en particulier, que le juge précédent serait tombé dans l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion: ATF 144 I 113 consid. 7.1) pour avoir considéré qu'elle ne pouvait pas exiger la traduction française du jugement zurichois, ni contester le bien-fondé de celui-ci. Faute d'être motivé en conformité avec l' art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l' art. 117 LTF ), le recours est irrecevable à cet égard ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références).

4.3. La recourante ne formule pas de grief motivé à l'encontre du rejet de sa requête d'assistance judiciaire, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'en débattre plus avant ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ).

5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ). Comme les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 12 novembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi