Lifting of Opposition to Debt Enforcement Based on Certificate of Unsatisfied Loss and Effect in Subsequent Bankruptcy
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, referred to as A.________, was issued a payment order by the Geneva Office of Pursuits on January 19, 2018, at the request of B.________ AG, for a sum of 1,894 Swiss Francs based on a certificate of shortfall following a debt collection process completed on September 25, 2014. The debtor opposed the payment command, prompting initial court proceedings in which the Geneva First Instance Tribunal refused to provisionally lift the opposition. However, the Geneva Court of Justice overturned this decision on September 25, 2019, and provisionally lifted the opposition. A.________ challenged this decision through an appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking a reevaluation, arguing that the debt should be considered as part of his subsequent bankruptcy declared on August 11, 2016, which was not acknowledged in the debt recovery process.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 267 LP, Art. 149 al. 2 LP; Lifting of Opposition to Debt Enforcement Based on Certificate of Unsatisfied Loss and Effect in Subsequent Bankruptcy: The debtor opposed the payment command, prompting initial court proceedings in which the Geneva First Instance Tribunal refused to provisionally lift the opposition. However, the Geneva Court of Justice overturned this decision on September 25, 2019, and provisionally lifted the opposition. A.________ challenged this decision through an appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking a reevaluation, arguing that the debt should be considered as part of his subsequent bankruptcy declared on August 11, 2016, which was not acknowledged in the debt recovery process.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used in conjunction with Art. 108 to declare the appeal inadmissible due to lack of proper motivation.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_201/2019
Arrêt du 31 octobre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 25 septembre 2019 (C/249/2019 ACJC/1395/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 19 janvier 2018, l'Office des poursuites de Genève a notifié à A.________, à la réquisition de B.________ AG, un commandement de payer la somme de 1'894 fr. 80 en capital; cette poursuite se fonde sur un acte de défaut de biens après saisie établi le 25 septembre 2014 à l'issue de la poursuite xxx (
poursuite ordinaire yyy ). Le poursuivi a formé opposition.
Statuant le 6 juin 2019, le Tribunal de première instance de Genève a refusé la mainlevée provisoire. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement le 25 septembre 2019 et levé provisoirement l'opposition à concurrence de 1'894 fr. 80.
2. Par acte expédié le 25 octobre 2019, le poursuivi interjette un recours contre l'arrêt de la Cour de justice; il demande au Tribunal fédéral de "
réévaluer cette décision ".
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce ( art. 113 LTF ). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que l'absence de production de la créance découlant de l'acte de défaut de biens dans la faillite subséquente du poursuivi - prononcée le 11 août 2016 - ne conduit pas à la "
caducité " de l'acte de défaut de biens; la créance qui s'y trouve incorporée est soumise à l' art. 267 LP , quel que soit le motif de l'abstention de produire. Il s'ensuit que la poursuivante demeure au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire ( art. 149 al. 2 LP ).
De surcroît, le poursuivi n'a pas excipé de son non-retour à meilleure fortune dans l'opposition au commandement de payer, mais a fait valoir que la créance en poursuite entrait dans le cadre de sa faillite, et n'a de surcroît pas répondu au recours. Il ne prétend pas, pour le surplus, s'être acquitté, en tout ou en partie, de sa dette.
4.2. Le recourant n'expose pas en quoi les motifs de la cour cantonale violeraient ses droits constitutionnels, seul grief recevable dans le cas présent ( art. 116 LTF ); en particulier, il ne démontre pas que les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire en retenant - à l'opposé du Tribunal de première instance - que l'acte de défaut de biens après saisie ne perd pas ses effets faute d'avoir été annoncé dans la faillite ultérieure du débiteur ( art. 9 Cst. ;
cf . sur la notion d'arbitraire: ATF 144 I 318 consid. 5.4), ce qui n'est au reste pas le cas (arrêt 5A_679/2018 du 17 juin 2019 consid. 3.2.3). Dépourvu de motivation conforme aux exigences légales ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ), le recours doit, par conséquent, être écarté d'emblée ( ATF 136 I 332 consid. 2.1).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ), aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 31 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi