Curatorial Compensation Deficit and Admissibility of Constitutional Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal dispute arose when a woman (the appellant) challenged a decision by the Justice of Peace of the District of Lausanne regarding the final account and remuneration of her role as a legal guardian (curatrix) for another individual. The appellant sought additional compensation, asserting she was entitled to remuneration for 40 extra hours of work at a rate of 30 francs per hour. However, her earlier appeal to the Cantonal Curatorship Chamber of the Tribunal in Vaud was dismissed on grounds of lacking detailed financial claims. Consequently, she moved to the Swiss Federal Tribunal seeking additional payment of 1,200 francs for her services, but faced challenges due to procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Curatorial Compensation Deficit and Admissibility of Constitutional Appeal: The appellant sought additional compensation, asserting she was entitled to remuneration for 40 extra hours of work at a rate of 30 francs per hour. However, her earlier appeal to the Cantonal Curatorship Chamber of the Tribunal in Vaud was dismissed on grounds of lacking detailed financial claims. Consequently, she moved to the Swiss Federal Tribunal seeking additional payment of 1,200 francs for her services, but faced challenges due to procedural requirements.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to insufficient statement of grounds.
Costs were imposed on the appellant because she lost the case (succumbed).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_200/2019
Arrêt du 21 octobre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Juge de paix du district de Lausanne,
Objet
compte final de la curatelle, rémunération de la curatrice,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2019 (OC17.03840-191102 175).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 septembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - faute de conclusions chiffrées - le recours interjeté le 12 juillet 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 12 juin 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne remettant à A.________ le décompte final approuvé concernant la curatelle de B.________ et allouant à la curatrice une indemnité de 1'400 fr., ainsi que le remboursement de ses débours par 400 fr.
2. Par acte du 17 octobre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle requiert le paiement de 40 heures au tarif horaire de 30 fr., à savoir une somme de 1'200 fr., à titre d'indemnité supplémentaire pour les soins apportés à B.________.
3. Eu égard à la valeur litigieuse en cause ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et à l'absence manifeste de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ; cf. sur cette notion: ATF 141 III 159 consid. 1.2) - quoi qu'en dise la recourante qui n'en énonce pas même une mais l'annonce uniquement dans son recours -, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ici ouverte ( art. 113 ss LTF ).
Dans son écriture, la recourante présente son problème et affirme qu'une rétribution supplémentaire de 40 heures est juste et équitable. Elle mentionne certes le formalisme excessif ( art. 29 al. 1 Cst. ), mais ne développe pas son grief,
a fortiori au regard de la décision déférée constatant que la recourante pouvait aisément chiffrer ses conclusions en paiement d'une indemnité supplémentaire, ni ne critique la motivation de l'autorité précédente. Or, la simple énonciation d'un droit fondamental ne suffit pas à démontrer, avec précision et de manière détaillée en quoi cette garantie fondamentale aurait été violée et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Dès lors que la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale,
a fortiori qu'elle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux, son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF , et doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont en conséquence mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin