Recusal Motion Dismissed for Lack of Substantiation and Abusive Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a constitutional appeal concerning the rejection of a recusal request against a cantonal judge, which was made by the appellant. The judge had previously deemed the appellant's response to a ruling on the lifting of an objection to be incomprehensible, prompting the appellant to claim the judge lacked intelligence and made derogatory assertions. The cantonal court found these claims unsubstantiated and aimed at defamation rather than legitimate concerns about the judge's impartiality. The appeal to the Federal Tribunal was deemed manifestly unfounded, lacking proper justification, and was therefore declared inadmissible, with costs assigned to the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 47 CPC, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Recusal Motion Dismissed for Lack of Substantiation and Abusive Appeal: The judge had previously deemed the appellant's response to a ruling on the lifting of an objection to be incomprehensible, prompting the appellant to claim the judge lacked intelligence and made derogatory assertions. The cantonal court found these claims unsubstantiated and aimed at defamation rather than legitimate concerns about the judge's impartiality. The appeal to the Federal Tribunal was deemed manifestly unfounded, lacking proper justification, and was therefore declared inadmissible, with costs assigned to the appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this procedural provision due to insufficient motivation and abusive nature.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant under this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_200/2011
Arrêt du 4 novembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________, juge au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
intimé.
Objet
récusation (mainlevée d'opposition),
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2011.
Vu:
l'arrêt attaqué, qui rejette comme étant manifestement mal fondée au regard de l' art. 47 CPC une demande de récusation déposée par A.________ à l'encontre du juge cantonal intimé suite à un avis de celui-ci accusant réception de son recours contre un prononcé de mainlevée d'opposition (poursuite n° xxxx) et jugeant ce recours incompréhensible;
les considérants de la cour cantonale, à savoir en substance que le prénommé s'est contenté d'affirmer que le juge intimé était doté d'un "Q.I. insuffisant" et atteint "d'idiotie", qu'il n'a invoqué aucun élément pertinent susceptible de faire apparaître le juge comme prévenu à son égard et qu'il a semblé plutôt agir dans le seul but de dénigrer celui-ci;
le recours de A.________ au Tribunal fédéral, traité comme recours constitutionnel compte tenu de la valeur litigieuse de 1'294 fr. 45 communiquée par la cour cantonale ( art. 113 LTF );
considérant:
que le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ( art. 116 LTF ) que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), ce dernier devant, dans son mémoire, exposer en quoi consiste la violation alléguée, c'est-à-dire discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu ses droits constitutionnels (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4);
qu'en l'espèce, le recours ne répond manifestement pas à ces exigences de motivation et s'avère même abusif ( art. 42 al. 7 LTF ), de sorte qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Fellay