Constitutional Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation Regarding Cantonal Court Decision on Untimely Appeal and Legal Aid Denial
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual sought to challenge a decision made by a lower court regarding the denial of two requests for legal aid due to a lack of documentation proving their financial hardship and the requirement to pay an advance fee. The court found the first request was rejected on the grounds of insufficient evidence of indigence, and the second request was deemed inadmissible because the individual failed to file a timely appeal. Consequently, the court ruled that the individual's subsequent constitutional appeal lacked legal substantiation and did not demonstrate any constitutional violations, ultimately deeming the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 LP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF; Constitutional Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation Regarding Cantonal Court Decision on Untimely Appeal and Legal Aid Denial: The court found the first request was rejected on the grounds of insufficient evidence of indigence, and the second request was deemed inadmissible because the individual failed to file a timely appeal. Consequently, the court ruled that the individual's subsequent constitutional appeal lacked legal substantiation and did not demonstrate any constitutional violations, ultimately deeming the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision, as part of the simplified procedure.
The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision, concerning the lack of substantiation regarding constitutional rights.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_2/2013
Arrêt du 8 janvier 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Municipalité de Reconvilier, rue du Dr Tièche 12, 2732 Reconvilier,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre la décision
de la 2e Chambre civile de la Cour suprême
du canton de Berne du 4 décembre 2012.
Considérant:
que, par décision du 4 décembre 2012, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur la seconde demande d'assistance judiciaire ainsi que sur le recours déposés par X.________;
que la cour cantonale a considéré qu'une première demande d'assistance judiciaire avait été rejetée pour le motif que le recourant n'avait produit aucune pièce pouvant justifier son indigence et que celui-ci avait payé l'avance de frais de 450 fr.;
que, même si la seconde demande d'assistance était recevable, elle devrait de toute façon être rejetée faute de chances de succès du recours dès lors que le recourant n'avait pas apporté la preuve qu'il aurait posté un acte de recours au plus tard le 1er octobre 2012;
que la juridiction a ainsi déclaré le recours de X.________ irrecevable;
que, de toute manière, le recours aurait dû être rejeté, le recourant n'ayant invoqué aucun moyen libératoire au sens de l' art. 81 LP ;
que, par écritures remises à la poste le 3 janvier 2013, X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant - qui s'en prend au bien-fondé de la créance poursuivie et se contente de prétendre qu'il est indigent - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que, en outre, il s'abstient de toute argumentation quant aux chances de succès de son recours cantonal;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 8 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
Le Greffier: Richard