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5D_199/2016 KI-generiert

Company in Liquidation v. Confederation and Canton (Tax Debt Payment Order)

Geschäftsnummer 5D_199/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company that entered a legal dispute concerning the lifting of an opposition against a payment order issued by the cantonal tax administration. The company had sought to contest the decision made by a civil court, which had deemed its opposition invalid due to insufficient justification and a lack of appeal against the original ruling affirming the payment owed. Subsequently, the company filed an appeal to the Federal Tribunal, but this was declared inadmissible, as the appeal did not adequately challenge the lower court's reasoning or present any substantial legal argumentation regarding constitutional rights.

Legislator-Regeste

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Company in Liquidation v. Confederation and Canton (Tax Debt Payment Order): The company had sought to contest the decision made by a civil court, which had deemed its opposition invalid due to insufficient justification and a lack of appeal against the original ruling affirming the payment owed. Subsequently, the company filed an appeal to the Federal Tribunal, but this was declared inadmissible, as the appeal did not adequately challenge the lower court's reasoning or present any substantial legal argumentation regarding constitutional rights.

Schlagwörter

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Steuerschulden Zahlungsauftrag Liquidation der GmbH Eidgenossenschaft Konkursandrohung Unternehmen in Schwierigkeiten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used for declaring the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to pay the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_199/2016

Arrêt du 8 décembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl en liquidation,

recourante,

contre

Confédération Suisse et Etat de Fribourg,

agissant par l'Administration cantonale de l'IFD,

rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil

du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg

du 25 octobre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 25 octobre 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 29 septembre 2016 par la société A.________ Sàrl à l'encontre de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 9 septembre 2016 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg, par l'entremise de l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct.

En substance, la cour cantonale a constaté que l'acte de recours respectait le délai de dix jours pour son introduction, mais ne contenait pas de motivation suffisante ( art. 321 al. 1 CPC ), dès lors que la poursuivie n'exposait aucune critique à l'encontre des motifs pertinents de la décision du premier juge et ne contestait pas non plus devoir le montant en poursuite. La IIe Cour d'appel civil a retenu que la poursuivie se limitait à affirmer qu'elle n'était plus active, fait allégué pour la première fois en instance de recours, ayant pour conséquence la correction d'office la raison sociale dans le cadre de la présente procédure, mais sans que cet élément n'ait d'incidence sur l'issue de la cause.

2. Par lettre du 2 décembre 2016, A.________ Sàrl en liquidation déclare former un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. La recourante ne prend pas de conclusion sur le fond et se contente d'affirmer, en deux lignes, que son recours doit être admis au motif qu'elle n'est plus active et n'a plus d'actifs.

Compte tenu des constatations de l'autorité cantonale au sujet de la valeur litigieuse, il y a lieu de traiter l'écriture de la recourante comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF ).

Il apparaît d'emblée que le recours ne comporte aucune critique dirigée contre la motivation de l'arrêt cantonal, partant, la recourante ne soulève aucun grief, même de manière implicite, à l'encontre de la motivation de la décision déférée dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Le recours ne satisfait donc nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF et doit donc être déclaré irrecevable.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l' art. 117 LTF .

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la société recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 8 décembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin