Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_199/2014 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Court Costs in Divorce Case Due to Interlocutory Decision Ruling

Geschäftsnummer 5D_199/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party filed a constitutional appeal against a decision made by the Civil Court of the Canton of Bern regarding divorce-related financial matters. The initial ruling had included a partial annulment of a previous divorce judgment and mandated the payment of legal costs. The appellant sought to contest specific aspects of the cost allocation and requested that the authority of first instance be tasked with determining these issues. The Federal Tribunal examined the appeal's admissibility, ultimately finding that the contested decision was not final and did not cause irreparable harm, leading to the appeal's rejection. The court also denied the request for legal aid due to the lack of a viable chance of success.

Legislator-Regeste

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Art. 104 al. 4 CPC, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 92 al. 1 LTF; Swiss Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Court Costs in Divorce Case Due to Interlocutory Decision Ruling: The initial ruling had included a partial annulment of a previous divorce judgment and mandated the payment of legal costs. The appellant sought to contest specific aspects of the cost allocation and requested that the authority of first instance be tasked with determining these issues. The Federal Tribunal examined the appeal's admissibility, ultimately finding that the contested decision was not final and did not cause irreparable harm, leading to the appeal's rejection. The court also denied the request for legal aid due to the lack of a viable chance of success.

Schlagwörter

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Anwaltskosten Zwischenentscheid Darlegung eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils Kostenverlegung Scheidungsverfahren Unterhaltskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 104 al. 4 CPC
Elle conclut à l'annulation des chiffres 4 et 6 du dispositif de la décision entreprise, à ce que la fixation et la répartition des frais de deuxième instance soit déléguée à la juridiction cantonale de première instance au sens de l' art. 104 al.
Art. 29 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ; ATF 138 I 475 consid.
Art. 100 al. 1 LTF
Le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ), par des parties ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris ( art.
Art. 76 al. 1 LTF
1 LTF ), par des parties ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris ( art. 76 al. 1 LTF ).
Art. 90 LTF
En définitive, l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale ( art. 90 LTF ), mais une décision incidente.
Art. 92 al. 1 LTF
Hormis les décisions mentionnées à l' art. 92 al. 1 LTF , sur des questions non pertinentes en l'espèce, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
En l'espèce, la recourante fait valoir que la décision entreprise lui causerait un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , dans la mesure où la décision de première instance rendue suite au renvoi ne pourrait plus corriger la répartition des frais opérée par la cour cantonale.
Art. 93 al. 1 let. b LTF
a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ; arrêt 5A_870/2011 du 23 février 2012 consid.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 5 LTF

Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly destined to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible because the challenged decision was an interlocutory decision that did not meet the criteria for immediate appeal under Art. 93 LTF.

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«…r litigieuse devant l'instance fédérale se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts 5D_199/2014 du 23 décembre 2014 consid. 3.2; 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1). La valeur litigieuse nécessaire pour form…»
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«…x dépens cantonaux (arrêts 4D_54/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1.2, non publié à l' ATF 140 III 30 , et les citations; 5D_199/2014 du 23 décembre 2014 consid. 3.2), atteint 30'000 fr. ( art. 51 al. 1 let . aet 74 al. 1 let. b LTF). Le défendeur, qui…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_199/2014

Arrêt du 23 décembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A. A.________,

représentée par Me Ursula Zimmermann, avocate,

recourante,

contre

B. A.________,

représenté par Me Sven Engel, avocat,

intimé.

Objet

frais et dépens (divorce),

recours constitutionnel contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section civile 2ème Chambre civile, du 29 octobre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 29 octobre 2014, la 2

e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a partiellement admis l'appel formé le 21 février 2014 par B.A.________ contre le jugement de divorce du 20 janvier 2014 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, l'opposant à A.A.________, a partiellement annulé cette décision, a renvoyé la cause au tribunal de première instance afin qu'il statue au sens des considérants et a notamment condamné A.A.________ à verser à B.A.________ une indemnité de dépens de 7'783 fr. 55 (ch. 6 du dispositif), ainsi qu'au paiement de frais judiciaires de deuxième instance de 2'250 fr., sous réserve de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie (ch. 4 du dispositif).

2. Par acte du 4 décembre 2014, A.A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut à l'annulation des chiffres 4 et 6 du dispositif de la décision entreprise, à ce que la fixation et la répartition des frais de deuxième instance soit déléguée à la juridiction cantonale de première instance au sens de l' art. 104 al. 4 CPC et à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Elle requiert au surplus d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimé s'en est remis à l'appréciation de la Cour de céans.

Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ; ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les références citées).

3.1. Le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ), par des parties ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris ( art. 76 al. 1 LTF ). Le recours est ainsi recevable au regard de ces dispositions.

3.2. En outre, la recevabilité du recours dirigé contre une question accessoire, dont fait partie la répartition des frais et dépens, se détermine en fonction du fond du litige, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue ( ATF 134 V 138 consid. 1.1; 134 I 159 consid. 1.1; arrêt 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 1.1). Le litige initial porte en l'espèce sur la contribution due par l'intimé à l'entretien de son ex-épouse et de ses enfants, ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial, à savoir notamment sur la question de l'attribution à l'ex-épouse d'un bien dont les époux étaient propriétaires en commun et au montant de l'indemnité due à ce titre, de sorte que la cause est de nature pécuniaire.

En cas de recours au Tribunal fédéral dont l'objet porte uniquement sur les frais et dépens alors que seuls ces derniers étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1; 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). En revanche, lorsque, comme en l'espèce, l'objet du recours porte exclusivement sur les frais et dépens, mais que le fond de la cause était encore litigieux devant l'autorité cantonale, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces conclusions au fond. La valeur litigieuse nécessaire pour former un recours en matière civile était donc atteinte en l'espèce même si les frais et dépens sont pour leur part inférieurs à cette valeur (art. 51 al. 2 et 74 al. 1 let. b LTF; ATF 137 III 47 consid. 1.2.2). Compte tenu de l'issue du présent recours qui est la même qu'on le traite comme un recours en matière civile ou comme un recours constitutionnel subsidiaire, il n'y a toutefois pas lieu de convertir le recours constitutionnel subsidiaire introduit par la recourante.

3.3. L'arrêt entrepris de la cour cantonale ordonne notamment le renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin que celle-ci procède à nouveau à la liquidation du régime matrimonial après avoir fait "procéder à la vente de l'immeuble des ex-époux aux enchères dans l'hypothèse - très vraisemblable - où la défenderesse/intimée serait dans l'incapacité d'indemniser le demandeur/appelant", qu'elle réévalue les ressources de l'ex-mari et les pensions en faveur de ses filles en fonction de sa situation professionnelle et qu'elle détermine à nouveau si l'ex-épouse a droit à une contribution d'entretien et quelle en sera cas échéant le montant. L'arrêt querellé constitue ainsi une étape vers la décision (finale). Le sort du litige n'est pas fixé par cette décision de renvoi. En définitive, l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale ( art. 90 LTF ), mais une décision incidente. Hormis les décisions mentionnées à l' art. 92 al. 1 LTF , sur des questions non pertinentes en l'espèce, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ; arrêt 5A_870/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2). Si le recours n'est pas ouvert, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci ( art. 93 al. 3 LTF ).

4. En l'espèce, la recourante fait valoir que la décision entreprise lui causerait un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , dans la mesure où la décision de première instance rendue suite au renvoi ne pourrait plus corriger la répartition des frais opérée par la cour cantonale. Cette conception est toutefois erronée. La question pertinente n'est en effet pas celle de savoir si l'autorité de première instance à laquelle une décision est renvoyée peut corriger la répartition des frais et dépens tels qu'arrêtés dans la décision de renvoi, mais uniquement celle de savoir si la recourante pourra encore se plaindre de cette répartition dans le cadre d'un recours futur au Tribunal fédéral contre l'arrêt final cantonal de divorce. Tel est le cas en l'espèce. Du moment que la recourante pourra ainsi s'en prendre à cette décision incidente à l'occasion d'un recours contre la décision finale conformément à l' art. 93 al. 3 LTF , elle ne subit pas de dommage irréparable. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne lui cause aucunement un tel préjudice et le présent recours est irrecevable.

La demande d'effet suspensif devient sans objet avec la présente décision.

5. Selon l' art. 64 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens à l'intimé qui s'en est rapporté quant à l'octroi de l'effet suspensif et ne s'est pas déterminé au fond.

par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile 2ème Chambre civile.

Lausanne, le 23 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Hildbrand