Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_199/2012 KI-generiert

Husband's Maintenance Appeal Withdrawn Due to Settlement; Legal Aid Granted.

Geschäftsnummer 5D_199/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a constitutional appeal filed by one party against a decision from an appeal court, which had mandated that they pay a monthly support of 1,000 CHF to their spouse during a provisional period related to a marriage annulment action. Throughout the process, various requests for judicial assistance and prolonged suspensions of the proceedings were made by the appealing party due to ongoing negotiations for a settlement. Ultimately, an agreement was reached between the parties that led to the withdrawal of the appeal, prompting the tribunal to acknowledge the withdrawal, rule on the assistance request, and designate legal representation for the appealing party.

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 64 al. 2 LTF; Husband's Maintenance Appeal Withdrawn Due to Settlement; Legal Aid Granted: Throughout the process, various requests for judicial assistance and prolonged suspensions of the proceedings were made by the appealing party due to ongoing negotiations for a settlement. Ultimately, an agreement was reached between the parties that led to the withdrawal of the appeal, prompting the tribunal to acknowledge the withdrawal, rule on the assistance request, and designate legal representation for the appealing party.

Schlagwörter

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Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Eheungültigkeit unentgeltliche Rechtsverbeiständung Unterhaltsbeitrag nachehelicher Unterhalt Eheschutzverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 LTF

Cited in connection with the procedure leading to the case being struck off the roll and the allocation of costs.

art. 64 LTF

Cited as the basis for admitting the request for legal aid and determining the need for an official defense counsel.

art. 64 al. 2 LTF

Cited for fixing the fees of the appointed defense counsel, to be borne by the Federal Tribunal's treasury.

art. 64 al. 3 phr. LTF

Cited regarding the authority of the judge rapporteur to grant legal aid.

art. 71 LTF

Cited in connection with the procedure leading to the case being struck off the roll.

art. 72 PCF

Cited by reference (via Art. 71 LTF) for the decision on costs upon withdrawal.

art. 73 PCF

Cited by reference (via Art. 71 LTF) for striking the case off the roll due to withdrawal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_199/2012

Ordonnance du 18 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.

Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Aleksandra Bjedov, avocate,

recourante,

contre

B.________ ,

représenté par Me Tarkan Göksu, avocat,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (annulation de mariage),

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 14 novembre 2012.

Vu:

le recours constitutionnel interjeté le 19 décembre 2012 par A.________ contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2012 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, condamnant A.________, à titre de mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en annulation du mariage, à contribuer à l'entretien de son époux par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. du mois de décembre 2010 au mois de juillet 2011 inclus;

la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale présentée par la recourante parallèlement à son recours;

la demande d'effet suspensif au recours formée par la recourante simultanément;

l'ordonnance du 4 janvier 2013 du Président de la IIe Cour de droit civil octroyant l'effet suspensif au recours;

la demande de suspension de la procédure présentée par la recourante le 31 janvier 2013 compte tenu des pourparlers transactionnels en cours entre les parties;

l'ordonnance du 5 février 2013 du Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil prononçant la suspension de la procédure au plus tard jusqu'au 1

er avril 2013;

la requête de prolongation de la suspension de la procédure déposée par la recourante le 28 mars 2013 au vu des pourparlers toujours en cours;

l'ordonnance du 3 avril 2013 du Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil prononçant la suspension de la procédure et sa reprise d'office au plus tard le 15 mai 2013;

la nouvelle requête de prolongation de la suspension de la procédure du 15 mai 2013, au motif qu'une convention entre les parties est en circulation pour signature;

l'ordonnance du 17 mai 2013 du Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil prononçant la suspension de la procédure et sa reprise d'office au plus tard le 17 juin 2013;

la lettre du 17 juin 2013 de la recourante informant le Juge instructeur que la convention, qui a dû être modifiée, est à nouveau en circulation pour signature, en sorte qu'elle requiert une nouvelle prolongation de la suspension de la procédure;

l'ordonnance du 19 juin 2013 du Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil prononçant la suspension de la procédure et sa reprise d'office au plus tard le 17 juillet 2013;

le courrier du 16 juillet 2013 par lequel la recourante informe le Tribunal de céans que les parties ont signé une convention au sujet du litige faisant l'objet du recours du 19 décembre 2012, et déclare par conséquent retirer son recours constitutionnel, mais sollicitant néanmoins qu'il soit statué sur sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;

considérant:

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours en raison de la perte d'objet de ce dernier à la suite de la conclusion d'un accord entre les parties sur l'absence de versement d'une contribution d'entretien à titre de mesures provisionnelles, et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF );

que, lorsque la cause est devenue sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ( art. 32 al. 2 LTF ; art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );

que la recourante a requis l'assistance judiciaire et a déclaré maintenir sa demande lors du retrait de son recours;

que, sous réserve de l'octroi de l'assistance judiciaire, les parties ont renoncé réciproquement aux dépens et sont convenus que la recourante supporterait les frais judiciaires (ch. 3 de la convention);

que le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies ( art. 64 al. 3 3

ème phr. LTF);

qu'en l'espèce, la recourante ne dispose pas de ressources suffisantes et que les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF );

que, par conséquent, il peut être fait droit à cette demande; partant, la recourante est dispensée de payer les frais judiciaires;

que l'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits de la recourante, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Aleksandra Bjedov comme avocate d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF );

que, les parties ayant renoncé réciproquement aux dépens (ch. 3 de la convention), il n'y a pas lieu d'en allouer;

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1. La cause 5D_199/2012 est rayée du rôle par suite de retrait de recours.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Me Aleksandra Bjedov, avocate à Fribourg, est désignée comme avocate d'office de la recourante et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 fr.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 18 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Herrmann

La Greffière: Gauron-Carlin