Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_196/2008 KI-generiert

Federal Tribunal Declines Jurisdiction Over Payment Order Appeal Due to Unexhausted Cantonal Review

Geschäftsnummer 5D_196/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a constitutional appeal filed by an individual against a judgment that definitively lifted an opposition to a payment order issued by a creditor. The contested judgment, rendered in a summary procedure, involved a claim of approximately 7,860 CHF plus interest, which the appellant argues was decided arbitrarily and incorrectly regarding the evidentiary assessment. However, the court determined that the appeal was inadmissible, as it was not directed against a decision from a last-instance cantonal authority. Consequently, the procedure was deemed manifestly inadmissible, and the appellant was ordered to bear the costs of the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 314 CPC, Art. 336 al. 1 CPC, Art. 360 ch. 2 CPC, Art. 360 CPC, Art. 75 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Federal Tribunal Declines Jurisdiction Over Payment Order Appeal Due to Unexhausted Cantonal Review: The contested judgment, rendered in a summary procedure, involved a claim of approximately 7,860 CHF plus interest, which the appellant argues was decided arbitrarily and incorrectly regarding the evidentiary assessment. However, the court determined that the appeal was inadmissible, as it was not directed against a decision from a last-instance cantonal authority. Consequently, the procedure was deemed manifestly inadmissible, and the appellant was ordered to bear the costs of the proceedings.

Schlagwörter

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Verneinung der Zuständigkeit Zahlungsauftrag Widerspruchsverfahren Zivilurteil Revisionsgrund Zuständigkeit für Verbrauchersachen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 314 CPC
qu'en vertu de l' art. 314 CPC /BE, le pourvoi en nullité est ouvert contre un tel jugement - l'appel étant exclu vu la valeur litigieuse inférieure à 8'000 fr.
Art. 336 al. 1 CPC
( art. 336 al. 1 CPC /BE) -, lorsque le recourant fait valoir que le jugement viole le droit d'une façon évidente, c'est-à-dire est en contradiction avec des dispositions formelles du droit civil ou des lois de procédure ou est fondé sur une appréciation manifestement inexacte des pièces ou des preuves ( art.
Art. 360 ch. 2 CPC
1 CPC /BE) -, lorsque le recourant fait valoir que le jugement viole le droit d'une façon évidente, c'est-à-dire est en contradiction avec des dispositions formelles du droit civil ou des lois de procédure ou est fondé sur une appréciation manifestement inexacte des pièces ou des preuves ( art. 360 ch.
Art. 360 CPC
1 CPC /BE) -, lorsque le recourant fait valoir que le jugement viole le droit d'une façon évidente, c'est-à-dire est en contradiction avec des dispositions formelles du droit civil ou des lois de procédure ou est fondé sur une appréciation manifestement inexacte des pièces ou des preuves ( art. 360 ch.
Art. 75 LTF
que, partant, le présent recours n'est pas dirigé contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance, conformément à l' art. 75 LTF , applicable par renvoi des art.
Art. 108 al. 1 let. a LTF
The decision was made by the President alone under the simplified procedure applicable to manifestly inadmissible appeals.
Art. 117 LTF
a LTF en vertu du renvoi de l' art. 117 LTF , la présente décision peut être prise par la Présidente de la cour;
Art. 66 al. 1 LTF
The costs of the proceedings are imposed on the appellant.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The decision was made by the President alone under the simplified procedure applicable to manifestly inadmissible appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings are imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_196/2008 / frs

Arrêt du 19 janvier 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Jordan.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Y.________,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre le jugement

du Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville

du 18 novembre 2008.

Vu:

le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par X.________ contre le jugement du 18 novembre 2008 du Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville levant définitivement, à concurrence de 7'860 fr. 60, plus intérêts à 5% dès le 29 mai 2008, l'opposition formée au commandement de payer (poursuite n0 xxxx) notifié à la réquisition de Y.________;

considérant:

que le jugement attaqué a été rendu en procédure sommaire (art. 317 ch. 4 du Code de procédure civile du canton de Berne [CPC/BE; RS 271.1]);

qu'en vertu de l' art. 314 CPC /BE, le pourvoi en nullité est ouvert contre un tel jugement - l'appel étant exclu vu la valeur litigieuse inférieure à 8'000 fr. ( art. 336 al. 1 CPC /BE) -, lorsque le recourant fait valoir que le jugement viole le droit d'une façon évidente, c'est-à-dire est en contradiction avec des dispositions formelles du droit civil ou des lois de procédure ou est fondé sur une appréciation manifestement inexacte des pièces ou des preuves ( art. 360 ch. 2 CPC /BE; LEUCH/MARBACH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, n. 3 ad art. 360 CPC /BE);

que, en l'espèce, le recourant soulève les griefs d'arbitraire dans l'application du droit et l'appréciation des moyens de preuve, lesquels pouvaient être invoqués à l'appui d'un pourvoi en nullité cantonal;

que, partant, le présent recours n'est pas dirigé contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance, conformément à l' art. 75 LTF , applicable par renvoi des art. 113 et 114 LTF ;

qu'il est dès lors manifestement irrecevable;

que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF en vertu du renvoi de l' art. 117 LTF , la présente décision peut être prise par la Présidente de la cour;

qu'il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville.

Lausanne, le 19 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan