Debtor's Appeal Inadmissible for Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed an appeal against a decision rendered by a cantonal court in the Valais region regarding the definitive lifting of an opposition to debt collection initiated by the Confederation. The cantonal court declared the individual's appeal inadmissible due to inadequate motivation. Subsequently, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, claiming not to have received the bill related to the debt collection. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not adequately address the reasons for inadmissibility as stated by the lower court and lacked the necessary elements of litigation, ultimately leading to the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 CC, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debtor's Appeal Inadmissible for Insufficient Justification: The cantonal court declared the individual's appeal inadmissible due to inadequate motivation. Subsequently, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, claiming not to have received the bill related to the debt collection. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not adequately address the reasons for inadmissibility as stated by the lower court and lacked the necessary elements of litigation, ultimately leading to the appeal being declared inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to this simplified procedure provision.
Cited for the application of the simplified procedure rules and the inadmissibility criteria related to the nature of the subsidiary constitutional appeal.
Used to order the unsuccessful appellant to pay the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_195/2017
Arrêt du 11 octobre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Confédération Suisse,
représentée par l'Office d'impôt des districts
de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 août 2017 (C3 17 96).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 16 août 2017, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l' art. 321 CC , le recours déposé le 13 juillet 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2017 par la Juge suppléante des districts de Martigny et Saint-Maurice levant définitivement, à concurrence de xxx fr., l'opposition formée par A.________ à la poursuite exercée à l'instance de la Confédération suisse.
2. Par acte du 22 septembre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
Dans son écriture, traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse, le recourant se plaint de ne pas avoir reçu la facture du montant pour lequel il a été mis en poursuite. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale,
a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion ( art. 42 al. 1 LTF ). Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 11 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin