Appeal on Definitive Removal of Objection to Debt Collection Order Based on Final Tax Assessments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to a decision by the canton of Vaud’s Court of Enforcement and Bankruptcy, which dismissed an appeal regarding the definitive lifting of an opposition against a payment order for unpaid tax claims. The individual, having claimed health problems as a reason for not filing necessary tax declarations on time, sought to have the deadline restored, arguing that he had since regained his full capabilities. However, the court ruled that the issue of deadline restoration falls under the jurisdiction of tax authorities, not within the scope of the court's review of the tax assessments. The individual subsequently filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal, which deemed the appeal manifestly inadmissible based on insufficient legal argumentation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 al. 1 LP, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal on Definitive Removal of Objection to Debt Collection Order Based on Final Tax Assessments: The individual, having claimed health problems as a reason for not filing necessary tax declarations on time, sought to have the deadline restored, arguing that he had since regained his full capabilities. However, the court ruled that the issue of deadline restoration falls under the jurisdiction of tax authorities, not within the scope of the court's review of the tax assessments. The individual subsequently filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal, which deemed the appeal manifestly inadmissible based on insufficient legal argumentation.
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KI-generiertCited in the context of applying the simplified procedure for an inadmissible appeal.
Imposes the judicial costs on the appellant for the federal appeal proceedings.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_194/2012
Arrêt du 12 décembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud, repr. par l'Office d'impôt du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, rue du Simplon 22, case postale 1032, 1800 Vevey 1,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 novembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 8 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° xxxx dans la poursuite qu'exerce contre lui l'Etat de Vaud, à concurrence de xxx fr., avec intérêts à 3% l'an dès le 22 février 2012 et de xxx fr. sans intérêts;
que la cour cantonale a considéré que la créance fiscale poursuivie découlait de décisions de taxation entrées en force et dont le recourant n'avait jamais contesté la réception;
que, en tant que le recourant, invoquant des problèmes médicaux, requérait la restitution du délai pour le dépôt de ses déclarations fiscales, la juridiction a relevé qu'une telle requête était du ressort des autorités fiscales et non du juge de la mainlevée, lequel ne peut revoir le bien-fondé des décisions de taxation, seules les exceptions de l' art. 81 al. 1 LP pouvant être soulevées devant lui;
que, le 10 décembre 2012, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas à la motivation de l'arrêt cantonal, mais se contente de reprendre l'argumentation développée devant l'instance précédente, à savoir qu'il avait eu des problèmes de santé importants, que, depuis, il avait recouvré ses pleines capacités et aurait pu produire les déclarations sollicitées avant le 30 septembre 2012, et qu'il réclamait la restitution du délai comme le permettaient les lois fiscales;
qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard