Debt Enforcement Opposition: Inadmissible Appeal and Unsubstantiated Arguments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over a debt for which one party, A, had challenged the provisional lifting of an opposition against a collection action initiated by another party, B. A's appeal to the cantonal court regarding a previous judgment was deemed inadmissible due to insufficient motivation. Subsequently, A escalated the matter to the Federal Tribunal, asserting that the underlying debt was unfounded but failing to address the grounds for the cantonal court's rejection. The Federal Tribunal found A's appeal to be likewise inadmissible due to lack of proper justification and ruled that the judicial costs be borne by A.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CC, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debt Enforcement Opposition: Inadmissible Appeal and Unsubstantiated Arguments: A's appeal to the cantonal court regarding a previous judgment was deemed inadmissible due to insufficient motivation. Subsequently, A escalated the matter to the Federal Tribunal, asserting that the underlying debt was unfounded but failing to address the grounds for the cantonal court's rejection. The Federal Tribunal found A's appeal to be likewise inadmissible due to lack of proper justification and ruled that the judicial costs be borne by A.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.
Cited as the provision allowing the application of procedural rules for the subsidiary constitutional appeal (Art. 108 LTF) by reference.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_193/2017
Arrêt du 11 octobre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2017 (KC16.052000-171173).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 30 août 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l' art. 321 al. 1 CC , le recours déposé le 29 juin 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant, à concurrence de xxxx fr., la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ à la poursuite exercée à l'instance de B.________.
2. Par acte du 7 octobre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
Dans son écriture, traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse, la recourante conteste le bien-fondé de la dette pour laquelle elle est poursuivie. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale,
a fortiori elle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion ( art. 42 al. 1 LTF ). Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 11 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin