Swiss Confederation v. Debtor (Definitive Relief from Enforcement Objection)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge regarding a definitive lifting of an opposition against a payment order issued in favor of the tax authority. The court of first instance had dismissed the individual's appeal, asserting that the underlying tax claim arose from enforceable tax assessments that had not been disputed by the individual. Additionally, the individual presented claims related to medical issues affecting the timely submission of tax declarations, but the court clarified that such matters should be addressed by the tax authorities rather than the court responsible for the enforcement. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal but failed to adequately contest the lower court's reasoning, leading to the appeal being deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 al. 1 LP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Swiss Confederation v. Debtor (Definitive Relief from Enforcement Objection): The court of first instance had dismissed the individual's appeal, asserting that the underlying tax claim arose from enforceable tax assessments that had not been disputed by the individual. Additionally, the individual presented claims related to medical issues affecting the timely submission of tax declarations, but the court clarified that such matters should be addressed by the tax authorities rather than the court responsible for the enforcement. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal but failed to adequately contest the lower court's reasoning, leading to the appeal being deemed manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and processed according to the simplified procedure provided for by this article.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_193/2012
Arrêt du 12 décembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Confédération Suisse, repr. par l'Office d'impôt du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, rue du Simplon 22, case postale 1032, 1800 Vevey 1,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 8 novembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 8 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° xxx dans la poursuite qu'exerce contre lui la Confédération suisse, à concurrence de xxx fr., avec intérêts à 3% l'an dès le 22 février 2012 et de xxx fr. sans intérêts;
que la cour cantonale a considéré que la créance fiscale poursuivie découlait de décisions de taxation entrées en force et dont le recourant n'avait jamais contesté la réception;
que, en tant que le recourant, invoquant des problèmes médicaux, requérait la restitution du délai pour le dépôt de ses déclarations fiscales, la juridiction a relevé qu'une telle requête était du ressort des autorités fiscales et non du juge de la mainlevée, lequel ne peut revoir le bien-fondé des décisions de taxation, seules les exceptions de l' art. 81 al. 1 LP pouvant être soulevées devant lui;
que, le 10 décembre 2012, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas à la motivation de l'arrêt cantonal, mais se contente de reprendre l'argumentation développée devant l'instance précédente, à savoir qu'il avait eu des problèmes de santé importants, que, depuis, il avait recouvré ses pleines capacités et aurait pu produire les déclarations sollicitées avant le 30 septembre 2012, et qu'il réclamait la restitution du délai comme le permettaient les lois fiscales;
qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard