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5D_192/2018 KI-generiert

Creditor v. Debtor Corporation (Lifting of Opposition)

Geschäftsnummer 5D_192/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a financial dispute where an individual sought a payment order against a company for sums totaling CHF 6,683, which included interest, related to the costs of an eviction procedure. The company opposed the payment order, leading to a legal proceeding. The District Court of Nyon granted a definitive lifting of the opposition for the claimed amounts, a decision subsequently upheld by the Vaud Cantonal Court following the company's appeal. The company then filed a federal appeal against the cantonal decision, seeking to reject the payment order, but they failed to sufficiently justify the appeal, particularly regarding any violation of constitutional rights, resulting in a dismissal of their appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 336 al. 1 let. a CPC, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Creditor v. Debtor Corporation (Lifting of Opposition): The company opposed the payment order, leading to a legal proceeding. The District Court of Nyon granted a definitive lifting of the opposition for the claimed amounts, a decision subsequently upheld by the Vaud Cantonal Court following the company's appeal. The company then filed a federal appeal against the cantonal decision, seeking to reject the payment order, but they failed to sufficiently justify the appeal, particularly regarding any violation of constitutional rights, resulting in a dismissal of their appeal.

Schlagwörter

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Rechtsöffnung Schuldtilgung Räumungsbefehl Einheit des Konkurses Ertrag verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible through the simplified procedure.

Art. 117 LTF

Used for the simplified procedure to declare the appeal inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Rule applied for ordering the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_192/2018

Arrêt du 3 décembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

B.________,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 11 octobre 2018 (KC18.010149-181023 228).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 18 décembre 2017, B.________ (

poursuivant ) a fait notifier à la société A.________ SA (

poursuivie ) un commandement de payer les sommes de 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2016, de 4'683 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2017 et de 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2017; ces montants correspondent à des frais et dépens relatifs à une procédure d'expulsion.

Le 27 février 2018, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie. Statuant le 15 mai 2018, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'000 fr., 4'683 fr. et 1'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 décembre 2018. Par arrêt du 11 octobre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, sur recours de la poursuivie, confirmé ce prononcé.

2. Par écriture du 26 novembre 2018, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant au rejet de la requête de mainlevée.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce ( art. 113 ss LTF ). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant dénué d'emblée de chances de succès.

4.

4.1. En bref, la juridiction précédente a retenu que le poursuivant était au bénéfice d'une ordonnance d'expulsion et d'un prononcé d'exécution forcée, valant titre de mainlevée définitive au regard des art. 336 al. 1 let. a CPC et 80 al. 1 LP.

4.2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), moyen que la partie recourante doit, de surcroît, motiver conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 133 III 439 consid. 3.2; 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). Or, l'écriture de la recourante - qui tient en quelques lignes - ne répond aucunement à ces réquisits. L'intéressée n'invoque pas le moindre droit constitutionnel et se borne à demander au Tribunal fédéral de reprendre les "

éléments revendiqués " dans son mémoire cantonal, qui sont "

totalement valable (sic) ", renvoi qui ne saurait être admis ( ATF 133 II 396 consid. 3.1

in fine , avec les arrêts cités).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 3 décembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi