Debtor's Appeal Against Debt Enforcement Dismissed for Lack of Constitutional Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute in which the appellant contested the definitive lifting of an opposition to a payment order, which had been previously upheld by a lower court. In its September 2013 ruling, the cantonal court concluded that the appellant did not present any valid liberating means and validated the initial decision, stating that the appellant was a joint debtor for the claim in question. Subsequently, the appellant filed a constitutional appeal against this decision, which was deemed insufficiently substantiated by the higher court, leading to its dismissal as inadmissible. The court also ordered that the appellant bear the judicial costs of the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor's Appeal Against Debt Enforcement Dismissed for Lack of Constitutional Motivation: In its September 2013 ruling, the cantonal court concluded that the appellant did not present any valid liberating means and validated the initial decision, stating that the appellant was a joint debtor for the claim in question. Subsequently, the appellant filed a constitutional appeal against this decision, which was deemed insufficiently substantiated by the higher court, leading to its dismissal as inadmissible. The court also ordered that the appellant bear the judicial costs of the proceedings.
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KI-generiertUsed for the simplified declaration of inadmissibility of the constitutional appeal.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_191/2013
Arrêt du 12 novembre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________, représentée par Me Jean-Claude Mathey, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 18 septembre 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 18 septembre 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le prononcé de première instance du 6 novembre 2012 levant définitivement l'opposition formée par la recourante au commandement de payer n° xxxx à hauteur de xxxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2012;
que l'autorité cantonale a considéré que l'erreur de l'informatique ou du greffe concernant le numéro de dossier avait été rectifiée sans dommage pour les parties, que le juge de la mainlevée n'avait pas à revoir le bien-fondé du jugement valant titre de mainlevée, que la poursuite était fondée sur une décision définitive et exécutoire, que la recourante n'avait établi aucun moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1
in fine LP et que, dans la décision précitée, la recourante était désignée comme codébitrice solidaire de la créance, soit en l'occurrence des dépens, mise en poursuite, de sorte que c'était à bon droit que le premier juge avait prononcé la mainlevée;
que, par écritures du 16 octobre 2013, A.________ exerce un recours, qui doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que la recourante se borne à présenter sa version des faits et à revenir sur le procès au fond sans s'en prendre aux considérants décisifs de l'arrêt attaqué pour démontrer, sur cette base, que celui-ci serait contraire à la Constitution;
que, ne répondant pas aux exigences légales de motivation ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours constitutionnel subsidiaire doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 12 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari