Appeal on Debt Enforcement Inadmissible Due to Lack of Constitutional Violation Demonstration
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed against a ruling by a cantonal civil court, which declared their request for the lifting of a legal objection (mainlevée d'opposition) against a community of co-owners of a property as inadmissible. The cantonal court found that the appeal did not meet the necessary requirements for justification and pointed out that the request lacked a signed acknowledgment of debt from the opposing party. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal, which was then forwarded to the federal court for consideration. The federal court found the appeal to be inadmissible, stating that the appellant failed to demonstrate any violation of constitutional rights.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 117 LTF; Appeal on Debt Enforcement Inadmissible Due to Lack of Constitutional Violation Demonstration: The cantonal court found that the appeal did not meet the necessary requirements for justification and pointed out that the request lacked a signed acknowledgment of debt from the opposing party. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal, which was then forwarded to the federal court for consideration. The federal court found the appeal to be inadmissible, stating that the appellant failed to demonstrate any violation of constitutional rights.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to insufficient constitutional argumentation.
Cited alongside Art. 108 LTF in justifying the declaration of inadmissibility under simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_191/2012
Arrêt du 5 décembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble X.________,
représenté par Me François Gianadda, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 novembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 28 novembre 2012, le Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le rejet de sa requête de mainlevée prononcé par le Juge I des districts de Martigny et Saint-Maurice dans le cadre de la poursuite qu'il exerce contre la communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble «X.________» à hauteur de xxx fr.;
que la cour cantonale a considéré que le recours ne correspondait pas aux exigences de motivation;
que, pour le surplus, elle a relevé que, même s'il y avait lieu d'entrer en matière, le recours serait infondé dès lors que la requête de main-levée n'était basée sur aucune reconnaissance de dette signée par l'intimée;
que, par écritures du 30 novembre 2012 adressées à la cour cantonale, l'intéressé a recouru contre cette décision;
que, le 3 décembre 2012, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a transmis l'acte au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
que, dans ses écritures, le recourant - qui se contente de prétendre avoir été trompé - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recou-rant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile.
Lausanne, le 5 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard