Debtor's Constitutional Complaint Against Payment Order Enforcement Dismissed for Procedural Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a constitutional appeal regarding a judgment by a cantonal court that declared inadmissible their appeal against a civil judge's decision. The civil judge had granted a definitive lift of the individual's opposition against a payment order issued in relation to a debt amounting to 173.10, plus interest. The cantonal court found the individual's appeal lacking in proper motivation and legal grounds, leading to a refusal of their request for judicial assistance due to insufficient chances of success. The individual's subsequent arguments in the constitutional appeal were deemed vague and unsubstantiated, failing to meet procedural requirements. Ultimately, the case was treated as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 320 CPC, Art. 81 LP, Art. 117 CPC, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor's Constitutional Complaint Against Payment Order Enforcement Dismissed for Procedural Defects: The civil judge had granted a definitive lift of the individual's opposition against a payment order issued in relation to a debt amounting to 173.10, plus interest. The cantonal court found the individual's appeal lacking in proper motivation and legal grounds, leading to a refusal of their request for judicial assistance due to insufficient chances of success. The individual's subsequent arguments in the constitutional appeal were deemed vague and unsubstantiated, failing to meet procedural requirements. Ultimately, the case was treated as inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided for by this article.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_191/2011
Arrêt du 1er novembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Confédération Suisse et République et Canton du Jura, représentées par la République et Canton du Jura, Recette et Administration de district de Delémont, rue de la Justice 2, 2800 Delémont,
intimées.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition; assistance judiciaire,
recours constitutionnel contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 7 octobre 2011.
Considérant:
que, par jugement du 7 octobre 2011, le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision du juge civil, rendue le 22 août 2011 et prononçant la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite introduite à son encontre par la Recette et Administration de district pour la somme de 173 fr. 10 avec intérêt à 3,5 % dès le 28 janvier 2011, intérêts moratoires de 18 fr. 25 échus;
que le jugement entrepris retient que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité posées par l' art. 320 CPC , faute de motivation suffisante et de conclusions précises, et, qu'au demeurant, il serait mal fondé, les conditions pour prononcer la mainlevée définitive au sens de l' art. 81 LP étant en effet réalisées sans que le recourant ne fît valoir d'exceptions légales;
que la décision attaquée conclut enfin au refus de l'octroi de l'assistance judiciaire, faute de chance de succès du recours ( art. 117 CPC );
que, par son recours constitutionnel subsidiaire, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale, mais se limite à une argumentation confuse, dont il ressort, pour l'essentiel, que le fisc, cautionné par le tribunal cantonal, lui volerait de l'argent;
que ses écritures ne satisfont dès lors nullement aux exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et que, manifestement irrecevable, son recours doit ainsi être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 1er novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso