Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_19/2018 KI-generiert

Administrator's Right to be Heard in Ex Officio Succession Administration Case

Geschäftsnummer 5D_19/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a civil appeal was made to the Swiss Federal Tribunal regarding the administration of an inheritance from a deceased individual, which was managed under court-appointed guardianship. The initial decision from the local peace judge ordered the administration of the estate to be conducted by a specific individual, who was also a social worker. The appealing party challenged this decision, arguing the violation of their right to be heard, claiming that they were not provided with essential documents that would have allowed them to respond adequately during the proceedings. The appellate court upheld the initial ruling, leading to the appeal to the Federal Tribunal, which ultimately found merit in the grievance regarding the lack of a fair hearing, resulting in the annulment of the previous decision and a remand for reconsideration.

Legislator-Regeste

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Art. 554 al. 3 CC, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 29 Cst, Art. 554 CC, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Administrator's Right to be Heard in Ex Officio Succession Administration Case: The initial decision from the local peace judge ordered the administration of the estate to be conducted by a specific individual, who was also a social worker. The appealing party challenged this decision, arguing the violation of their right to be heard, claiming that they were not provided with essential documents that would have allowed them to respond adequately during the proceedings. The appellate court upheld the initial ruling, leading to the appeal to the Federal Tribunal, which ultimately found merit in the grievance regarding the lack of a fair hearing, resulting in the annulment of the previous decision and a remand for reconsideration.

Schlagwörter

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Anspruch auf rechtliches Gehör Rechtspflege prozessleitende Verfügungen Vormundschaft verwaltungsrechtlicher Widerruf Erbeinsetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 2 Cst.

The appeal was admitted based on the violation of the right to be heard, which is the main ground for annulling the contested decision.

Art. 66 al. 4 LTF

Applied in the dispositive to rule that the Canton of Vaud (as the authority) does not have to bear court costs.

Art. 68 al. 3 LTF

Applied in the dispositive to rule that the appellant is not entitled to an award of costs because the OCTP is a public law body succeeding in its official duties.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_19/2018

Arrêt du 14 février 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Bovey.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par l'Office des curatelles, et tutelles professionnelles,

chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne,

représenté par Me Jérôme Bürgisser, avocat,

recourante,

contre

Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

Objet

administration d'office de la succession d'une personne placée sous curatelle ( art. 554 al. 3 CC ),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2017 (SU17.036537-172080 443).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 décembre 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 17 novembre 2017 par A.________, représentée par l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles du canton de Vaud (ci-après : OCTP), et confirmé l'ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois ordonnant, sur la base de l' art. 554 al. 3 CC , l'administration d'office de la succession de feu B.________, décédé le 3 août 2017, et nommant en qualité d'administratrice d'office A.________, assistante sociale à l'OCTP.

2. Par acte du 26 janvier 2018, A.________, représentée par l'OCTP, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif.

Dans son mémoire, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue ( art. 29 al. 2 Cst. ), exposant que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal ne lui a pas transmis copie des déterminations que la Justice de paix lui avait envoyée le 20 novembre 2017 par pli recommandé. Elle fait valoir que la démarche n'était au demeurant pas vaine puisque la Justice de paix mentionnait dans ses observations qu'elle entendait reconsidérer sa décision, ce qui lui aurait permis de solliciter une suspension de la cause dans l'attente de la décision définitive de la Juge de paix.

Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a, par courrier du 7 février 2018, renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et exposé qu'elle ne déposerait pas de réponse sur le fond.

Par lettre du 2 février 2018, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt et s'en est remise à justice quant à l'effet suspensif sollicité.

2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l' art. 29 Cst. , le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre ( ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part ( ATF 139 I 189 consid. 3.2). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer ( ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; arrêt 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références).

2.2. En l'occurrence, les déterminations déposées le 20 novembre 2017 par l'autorité intimée - qui constituent une nouvelle prise de position au dossier sur laquelle les parties peuvent se déterminer - auraient dû être transmises à la recourante afin qu'elle puisse éventuellement déposer une réplique spontanée.

2.3. La violation du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) étant un grief de nature formelle ( ATF 138 I 232 consid. 5.1), son admission conduit à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision ( ATF 134 III 379 consid. 1.3;

cf. supra consid. 1.3). Le renvoi à l'autorité précédente aux fins de respecter le droit d'être entendu ne peut être ici qualifié de "vaine formalité" (arrêt 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 2.2), dès lors que le recours a été, dans le cas litigieux, rejeté au fond, non déclaré irrecevable, et que l'élément nouveau apporté dans les déterminations de l'autorité précédente était manifestement de nature à modifier le comportement procédural des parties.

Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner le second grief soulevé par la recourante devant le Tribunal fédéral, à savoir la violation arbitraire de l' art. 554 CC .

3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Vu l'issue du litige, la recourante n'a pas à supporter de frais de justice. Le canton de Vaud n'a pas non plus à supporter de frais ( art. 66 al. 4 LTF ). La recourante, représentée par l'OCTP, est certes judiciairement représentée par un avocat, mais n'a pas droit à une indemnité de dépens, dès lors que l'OCTP est une organisation chargée de tâches de droit public obtenant gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles ( art. 68 al. 3 LTF ). Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif pour la procédure fédérale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2. Il est statué sans frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 février 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin