Debtor's Challenge to Debt Enforcement Rejection Based on "No Return to Better Fortune" Fails on Procedural Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute in which an individual appealed against a decision from a first-instance court that had rejected their exception of non-return to better fortune in the context of enforcement proceedings initiated against them. The individual's appeal was deemed inadmissible by the Cantonal Court, which noted that the original decision was not subject to appeal. The individual subsequently filed a constitutional appeal, but the higher court found that the arguments presented did not comply with legal requirements and failed to demonstrate a constitutional violation. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and imposed judicial costs on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 117 LTF; Debtor's Challenge to Debt Enforcement Rejection Based on "No Return to Better Fortune" Fails on Procedural Grounds: The individual's appeal was deemed inadmissible by the Cantonal Court, which noted that the original decision was not subject to appeal. The individual subsequently filed a constitutional appeal, but the higher court found that the arguments presented did not comply with legal requirements and failed to demonstrate a constitutional violation. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and imposed judicial costs on the individual.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to apply the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper motivation.
Cited in conjunction with Art. 108 LTF for the application of the simplified procedure due to insufficient motivation.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_188/2011
Arrêt du 27 octobre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ville de Lausanne,
intimée.
Objet
Exception de non retour à meilleure fortune,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois
du 11 octobre 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 11 octobre 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours interjeté par A.________ contre un jugement de première instance écartant l'exception de non retour à meilleur fortune soulevée par l'intéressé dans le cadre d'une poursuite ouverte à son encontre par l'intimée;
que l'arrêt attaqué, rendu sans frais ni dépens, retient qu'en tant que la décision du premier juge n'était sujette à aucun recours (art. 265a al. 1 in fine LP), l'écriture déposée par le recourant devant le tribunal cantonal était irrecevable, l'indication erronée d'une voie de recours ne pouvant créer une voie de droit inexistante;
que, par son recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu du montant de la valeur litigieuse (18'617 fr.) et en l'absence de démonstration de l'existence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 1 lit. b et al. 2 lit. a LTF), le recourant ne s'en prend pas aux considérants du tribunal cantonal, ni ne démontre sa contrariété à la Constitution fédérale;
que, par son argumentation, il s'en prend en réalité au fond de l'affaire, attaquant en cela la décision de première instance, dont le délai de recours est depuis longtemps échu ( art. 100 al. 1 LTF );
que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ), le recours est par conséquent irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 27 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso