Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_187/2021 KI-generiert

Debt Collection Opposition Lifting and Procedural Rules on New Facts

Geschäftsnummer 5D_187/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a person contested a financial decision from the canton of Valais, which required them to pay certain court costs. The dispute originated from a judgment by the Valais Cantonal Court dated July 5, 2019, which was declared enforceable on July 12, 2021, mandating the individual to pay these costs. The person opposed a payment order issued under these terms, resulting in a definitive release order by a district judge, allowing the enforcement of the payment. The Cantonal Court's single judge subsequently declared the individual's appeal inadmissible and denied their request for legal aid. The individual then filed a subsidiary constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, arguing improper service of documentation to an outdated address in France. This claim was dismissed since the court verified proper mailing to the address listed in the appeal, which the individual failed to collect within the statutory period, and they did not respond to the subsequent payment demand.

Legislator-Regeste

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Art. 326 al. 1 CPC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Debt Collection Opposition Lifting and Procedural Rules on New Facts: The dispute originated from a judgment by the Valais Cantonal Court dated July 5, 2019, which was declared enforceable on July 12, 2021, mandating the individual to pay these costs. The person opposed a payment order issued under these terms, resulting in a definitive release order by a district judge, allowing the enforcement of the payment. The Cantonal Court's single judge subsequently declared the individual's appeal inadmissible and denied their request for legal aid. The individual then filed a subsidiary constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, arguing improper service of documentation to an outdated address in France. This claim was dismissed since the court verified proper mailing to the address listed in the appeal, which the individual failed to collect within the statutory period, and they did not respond to the subsequent payment demand.

Schlagwörter

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Inkasso Rechtsöffnung Widerspruchsverfahren Vollstreckungsverfahren ZPO-Bestimmung Verfahrensrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using this simplified procedure rule.

art. 117 LTF

This article was referenced for applying the simplified procedure (Art. 108 LTF) and the requirement for substantiation (Art. 106 al. 2 LTF).

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected based on this provision because the appeal was clearly without merit.

art. 66 al. 1 LTF

Costs for the federal proceedings were imposed on the appellant based on this rule.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_187/2021

Arrêt du 13 octobre 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

É tat du Valais,

représenté par l'Office cantonal du contentieux financier,

intimé.

Objet

mainlevée définitive,

recours contre la décision du Juge unique de la

Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du

Valais du 20 septembre 2021 (C3 21 148).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 25 août 2021, le Juge suppléant I du district de Sierre a définitivement levé, à concurrence de 200 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 mai 2021, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État du Valais (

poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre ).

Par décision du 20 septembre 2021, la Chambre civile (Juge unique) du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours du poursuivi (1), rejeté sa requête d'assistance judiciaire (2) et statué sans frais, ni dépens (3).

2. Par écriture mise à la poste le 6 octobre 2021, le poursuivi exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le mémoire du recourant doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il s'avère superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant manifestement dépourvu de chances de succès (

cf .

infra , consid. 4.2).

4.

4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que la poursuite était fondée sur un jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du Valais, attesté exécutoire par sceau du 12 juillet 2021, condamnant le poursuivi à payer des frais de justice.

La décision attaquée retient que, en instance de recours, le poursuivi a fait valoir que la décision invoquée comme titre de mainlevée "

n'a pas été envoyée à [s]

on adresse de l'époque [en France]". Cet argument repose cependant sur des faits allégués pour la première fois, de sorte qu'ils sont irrecevables en vertu de l' art. 326 al. 1 CPC , "

ce qui scelle le sort de la critique ". Au demeurant, ce moyen devrait être rejeté. La décision en cause a bel et bien été expédiée à l'adresse mentionnée dans le recours, ce qui exclut "

un mauvais adressage "; en outre, elle a été notifiée directement par voie postale à l'adresse française, mais n'a pas été retirée dans le délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, alors que l'intéressé devait s'attendre à recevoir un tel pli; enfin, celui-ci n'a pas réagi à réception de la sommation du 8 juillet 2019 lui réclamant le paiement des frais mis à sa charge.

4.2.

4.2.1. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée définitive n'a pas pour objet le bien-fondé de la décision sur laquelle se fonde la créance en poursuite, mais son caractère exécutoire ( ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). Partant, c'est en vain que le recourant soutient que sa condamnation est "

illégale " et résulte de "

violations répétées du droit ".

4.2.2. Pour le surplus, le recours apparaît manifestement irrecevable, faute d'être motivé conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1). Le recourant n'expose pas en quoi le motif (principal) d'irrecevabilité fondé sur l' art. 326 al. 1 CPC serait arbitraire ou violerait d'autres droits constitutionnels (droit d'être entendu, formalisme excessif, etc.). Il ne contredit pas davantage les motifs (subsidiaires) relatifs à la validité de la notification, mais se borne à affirmer de manière péremptoire que le "

jugement initial " ne lui a pas été notifié à son adresse, "

laquelle

se situait d'ailleurs en Suisse à cette date ". Le moyen est dès lors entièrement irrecevable ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

5. Vu ce qui précède, le présent recours - qui confine à la témérité - doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ). Les conclusions du recourant étaient manifestement vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 13 octobre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi