Debtor's Untimely Appeal and Lack of Substantiation Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the applicant challenged a judgment rendered by a lower court that ordered them to pay a specific amount plus interest to the other party and concluded that the opposition they filed against a payment order was definitively lifted. The court of appeal found the applicant's subsequent appeal to be inadmissible due to its late submission and insufficient reasoning, falling short of the requirements outlined in the relevant legal codes. Consequently, the appeal was declared inadmissible in a simplified procedure, and the applicant was ordered to bear the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor's Untimely Appeal and Lack of Substantiation Upheld: The court of appeal found the applicant's subsequent appeal to be inadmissible due to its late submission and insufficient reasoning, falling short of the requirements outlined in the relevant legal codes. Consequently, the appeal was declared inadmissible in a simplified procedure, and the applicant was ordered to bear the judicial costs.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed in the dispositive to declare the appeal inadmissible following the simplified procedure.
Used in the dispositive to order the appellant to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_186/2013
Arrêt du 15 octobre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ GmbH,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 26 août 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 26 août 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre un jugement, rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de première instance, condamnant l'intéressé à verser à l'intimée la somme de xxxx fr. plus intérêts et prononçant à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer notifié par son adverse partie;
que, pour fonder l'irrecevabilité de l'acte de recours, l'arrêt attaqué retient que celui-ci était tardif et que sa motivation ne satisfaisait nullement aux exigences de l' art. 321 al. 1 CPC ;
que le recours interjeté devant le Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. b ; 113 LTF ), ne répond aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF , le recourant se limitant à solliciter une aide afin d'avoir une chance de se défendre;
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 15 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso