Debtor Admissibility of Submission Following Unmotivated Debt Enforcement Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn the case before the Swiss Federal Tribunal, an individual, referred to as A.________, filed an appeal against a decision made by the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Court, which had declared his submission from May 29, 2022, as inadmissible. The submission was related to an unmotivated decision on a definitive authority to attach (mainlevée définitive) dated May 16, 2022, issued by the Justice of the Peace in the Jura-Nord Vaudois and Gros-de-Vaud districts. A.________ sought remedy from the Federal Tribunal, requesting legal aid and the suspension of a seizure notice from the district enforcement office. The appeal also involved a request to annul a seizure notice confirmed on January 6, 2023. The case was assessed as a subsidiary constitutional appeal due to low disputable value and lack of a principal legal question, with a note that the recourse was evidently without prospects of success.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 239 al. 2 CPC, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor Admissibility of Submission Following Unmotivated Debt Enforcement Ruling: The submission was related to an unmotivated decision on a definitive authority to attach (mainlevée définitive) dated May 16, 2022, issued by the Justice of the Peace in the Jura-Nord Vaudois and Gros-de-Vaud districts. A.________ sought remedy from the Federal Tribunal, requesting legal aid and the suspension of a seizure notice from the district enforcement office. The appeal also involved a request to annul a seizure notice confirmed on January 6, 2023. The case was assessed as a subsidiary constitutional appeal due to low disputable value and lack of a principal legal question, with a note that the recourse was evidently without prospects of success.
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KI-generiertUsed to declare the recourse inadmissible by simplified procedure.
Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF for the simplified procedure applicable to the constitutional complaint.
Used to reject the request for legal aid because the recourse had no chance of success.
Used to order the appellant to pay the federal procedural costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_185/2022
Arrêt du 13 janvier 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État du Valais, 1950 Sion,
représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 15 novembre 2022 (KC22.009361-221026 169).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 15 novembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'"
écriture " que A.________ a déposée le 29 mai 2022 à la suite d'un prononcé non motivé rendu le 16 mai 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (
i.e. mainlevée définitive).
2. Par écriture mise à la poste le 23 décembre 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.
3. Par requête du 7 janvier 2023, le recourant sollicite l'effet suspensif à titre superprovisionnel, en ce sens que l'"
avis de saisie " de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud du 22 décembre 2022, confirmé le 6 janvier 2023, est annulé.
4. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le prononcé non motivé du 16 mai 2022 avait été notifié au recourant le 24 mai 2022, si bien que le délai pour demander sa motivation (
cf . art. 239 al. 2 CPC ) arrivait à échéance le 3 juin suivant. Comme l'écriture du recourant se réfère au prononcé en cause, on pourrait la tenir pour une demande de motivation. Toutefois, l'intéressé a, par ailleurs, requis cette motivation le 30 mai 2022; le prononcé de mainlevée devra donc être motivé. Cela étant, l'écriture du 29 mai 2022 est irrecevable.
5.2. Le recourant ne soulève pas le moindre grief compréhensible de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) à l'égard des motifs retenus par la juridiction précédente. Faute d'être motivé conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ), le recours apparaît dès lors entièrement irrecevable ( ATF 136 I 332 consid. 2.1).
5.3. Le moyen pris de la récusation de la Juge cantonale Byrde, visée par une plainte pénale du 26 novembre 2022 - c'est-à-dire postérieure à l'arrêt attaqué - pour "
abus d'autorité " est abusif, partant irrecevable ( art. 42 al. 7 LTF ).
6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b - c et art. 117 LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est sans objet.
7. Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style - en particulier des demandes abusives de récusation ou de révision - seront
classées sans suite .
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 13 janvier 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi