Debtor's Appeal Inadmissible: Lack of Constitutional Grievance Regarding Motivation of Cantonal Court Ruling on Payment Order Opposition Lifting
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a person contested a definitive and partial lifting of opposition to a payment order initiated by the State of Vaud, as issued by the Justice of the Peace for the district of West Lausanne. The amount involved was 775 francs definitively and 247.40 francs provisionally. Following an unsuccessful appeal to the Vaud Cantonal Court of Debt Enforcement and Bankruptcy Division, which declared the appeal inadmissible, the individual took the case to the Swiss Federal Tribunal. The Federal Tribunal determined that due to the low disputed value and lack of a principal legal question, the appeal was treated as a subsidiary constitutional appeal but was dismissed as inadmissible because it failed to present any coherent or constitutional grievances. As a result, the tribunal declared the individual's appeal inadmissible and imposed court costs on them.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 116 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor's Appeal Inadmissible: Lack of Constitutional Grievance Regarding Motivation of Cantonal Court Ruling on Payment Order Opposition Lifting: The amount involved was 775 francs definitively and 247.40 francs provisionally. Following an unsuccessful appeal to the Vaud Cantonal Court of Debt Enforcement and Bankruptcy Division, which declared the appeal inadmissible, the individual took the case to the Swiss Federal Tribunal. The Federal Tribunal determined that due to the low disputed value and lack of a principal legal question, the appeal was treated as a subsidiary constitutional appeal but was dismissed as inadmissible because it failed to present any coherent or constitutional grievances. As a result, the tribunal declared the individual's appeal inadmissible and imposed court costs on them.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Cited in conjunction with Art. 108 LTF for the simplified procedure, and concerning constitutional rights application in this context.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_185/2020
Arrêt du 31 juillet 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
représenté par le Service juridique et législatif du Département des institutions et de la Sécurité, Secteur recouvrement,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 19 juin 2020 (KC19.055356-200633 180).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 24 février 2020, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a levé définitivement, à concurrence de 775 fr., et provisoirement, à concurrence de 247 fr. 40, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud (
poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois ).
Par arrêt du 19 juin 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par le poursuivi contre cette décision.
2. Par écriture expédiée le 29 juillet 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .
4.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le poursuivi formulait de nombreuses récriminations, mais aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible à l'encontre du prononcé du premier juge. Faute de motivation conforme à l' art. 321 al. 1 CPC , le recours est dès lors irrecevable.
4.2. L'acte de recours ne comporte pas le moindre grief intelligible et de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) tendant à démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité des juges précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 31 juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Le Greffier :
Escher Braconi