Creditor's Appeal on Summary Nullification of Opposition Rejected Due to Lack of Standing and Inadmissible Evidence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute in which the appellant sought to challenge a decision made by the peace judge of a district regarding the lifting of an opposition against the appellee. The peace judge had previously rejected the appellant’s request for the lifting of the opposition, which was linked to a debt that involved a third party as the creditor, thus questioning the appellant's standing. The appellate court upheld this ruling, deeming a new piece of evidence submitted by the appellant as inadmissible, and noted the absence of any written acknowledgment of indebtedness from the appellee. The appellant's further constitutional challenge was considered unsubstantiated due to a lack of adequate legal reasoning, leading to the dismissal of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Creditor's Appeal on Summary Nullification of Opposition Rejected Due to Lack of Standing and Inadmissible Evidence: The peace judge had previously rejected the appellant’s request for the lifting of the opposition, which was linked to a debt that involved a third party as the creditor, thus questioning the appellant's standing. The appellate court upheld this ruling, deeming a new piece of evidence submitted by the appellant as inadmissible, and noted the absence of any written acknowledgment of indebtedness from the appellee. The appellant's further constitutional challenge was considered unsubstantiated due to a lack of adequate legal reasoning, leading to the dismissal of the appeal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to lack of proper motivation.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_185/2012
Arrêt du 22 novembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
Mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 octobre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 18 octobre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté devant elle par la recourante contre une décision rendue le 30 mai 2012 par le Juge de paix du district de Morges et par laquelle cette dernière autorité rejetait sa requête de mainlevée exercée à l'encontre de l'intimée pour une valeur litigieuse de xxx fr.;
que le Tribunal cantonal a considéré que la pièce nouvelle déposée par la recourante était irrecevable et qu'aucun des autres documents produits ne contenait une déclaration écrite et signée de l'intimée par laquelle celle-ci se serait reconnue débitrice d'une somme d'argent;
que l'arrêt querellé retient également que la recourante ne disposait pas de la légitimation active pour requérir la mainlevée de l'opposition, le commandement de payer mentionnant en effet une tierce personne en tant que créancière et non la recourante elle-même;
qu'il a enfin été relevé que la mise de dépens à la charge de l'intéressée l'avait été conformément au Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010;
qu'à l'appui de ses écritures, traitées comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF ), la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et ne démontre a fortiori nullement, selon les exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF , la contrariété de l'arrêt cantonal à la Constitution;
que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière, le recours est par conséquent irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso