Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_185/2011 KI-generiert

Failure to Provide Handwritten Signature Renders Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 5D_185/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a party that filed a constitutional appeal against a decision made by the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy of the cantonal court, which deemed the appeal non-existent due to the failure to pay the required advance fees. The appellant had previously been granted provisional lifting of an opposition in a debt collection process. Despite being notified to remedy the lack of a required signature on the appeal document, the appellant failed to respond within the specified timeframe. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and judicial costs were imposed on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 4 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Provide Handwritten Signature Renders Appeal Inadmissible: The appellant had previously been granted provisional lifting of an opposition in a debt collection process. Despite being notified to remedy the lack of a required signature on the appeal document, the appellant failed to respond within the specified timeframe. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and judicial costs were imposed on the appellant.

Schlagwörter

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Fristversäumnis eigenhändige Unterschrift Widerspruchsverfahren Zahlungsauftrag Rückzug des Gesuchs ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible in simplified procedure due to failure to comply with supplementary requests (missing signature).

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_185/2011

Arrêt du 18 juin 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Herrmann, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

déni de justice (non-traitement d'une demande d'assistance judiciaire),

recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal

du canton de Vaud du 23 septembre 2011.

Considérant:

que, par prononcé du 18 avril 2011, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a accordé, à concurrence de 2'269 fr. 15 plus intérêts à 5 % dès le 31 mai 2010, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ (recourante) dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de la Riviera - Pays-d'Enhaut, exercée à l'instance de B.________ SA (intimée);

que, par arrêt du 23 septembre 2011, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a dit que le recours est considéré comme non avenu, faute de paiement en temps utile de l'avance de frais requise (I), et rayé l'affaire du rôle (II);

que, par écriture du 10 octobre 2011 - adressé au Tribunal cantonal et transmise au Tribunal fédéral -, la recourante forme un "recours/appel" contre la décision précitée;

que cet acte n'est pas signé en original;

que, par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2011, la recourante a été invitée à signer et à retourner signé son acte de recours dans un délai non prolongeable de 5 jours, faute de quoi il ne sera pas pris en considération;

que cette ordonnance a été notifiée le 21 novembre 2011;

que la recourante n'a, à ce jour, pas donné suite à l'invitation à parfaire son écriture;

que - sous réserve de l' art. 42 al. 4 LTF - le mémoire de recours doit comporter la signature manuscrite de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie ( ATF 112 Ia 173 );

que, conformément à l' art. 42 al. 5 LTF , si une signature régulière fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération;

que tel est le cas en l'espèce, la recourante n'ayant pas donné suite à l'ordonnance du 18 novembre 2011;

que, en conséquence, il appartient au juge soussigné, à qui l'affaire a été attribuée ( art. 108 al. 2 LTF ), de déclarer le recours irrecevable, en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF );

que, en vertu de l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante;

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 juin 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Herrmann

Le Greffier: Braconi