Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_184/2022 KI-generiert

Federal Tribunal Rejects Inadmissible Constitutional Appeal Against Cantonal Enforcement Decision

Geschäftsnummer 5D_184/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Court of Debt Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Court. The initial decision, issued on November 14, 2022, declared the individual's submission inadmissible following a notification from a local peace judge concerning a debt enforcement request by the Canton of Valais. The appellant sought legal assistance and requested the suspension of a seizure notice related to the enforcement proceedings. However, due to insufficient litigated value and lack of significant legal question, the appeal was processed as a subsidiary constitutional complaint. The Tribunal noted that the appellant failed to present any comprehensible constitutional grievances, rendering the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Rejects Inadmissible Constitutional Appeal Against Cantonal Enforcement Decision: The initial decision, issued on November 14, 2022, declared the individual's submission inadmissible following a notification from a local peace judge concerning a debt enforcement request by the Canton of Valais. The appellant sought legal assistance and requested the suspension of a seizure notice related to the enforcement proceedings. However, due to insufficient litigated value and lack of significant legal question, the appeal was processed as a subsidiary constitutional complaint. The Tribunal noted that the appellant failed to present any comprehensible constitutional grievances, rendering the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Eröffnung des Entscheids Verfahrensüberprüfung Verfassungsbeschwerde im Ausland Vollstreckung verfassungsmässige Schranken

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible via the simplified procedure based on this provision.

art. 117 LTF

The appeal, treated as a constitutional appeal, was declared inadmissible by reference to this procedural rule in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected under this provision because the appeal had no chance of success.

art. 66 al. 1 LTF

Costs for the federal procedure were imposed on the appellant under this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_184/2022

Arrêt du 13 janvier 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Canton du Valais,

représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion,

intimé.

Objet

mainlevée définitive,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 novembre 2022 (KC22.024574-220822 137).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 14 novembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'"

écriture " que A.________ a déposée à la suite d'un courrier du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 21 juin 2022 lui notifiant la requête de mainlevée déposée par le Canton du Valais et lui fixant un délai au 8 août 2022 pour se déterminer.

2. Par écriture mise à la poste le 23 décembre 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.

3. Par requête du 7 janvier 2023, le recourant sollicite l'effet suspensif à titre superprovisionnel, en ce sens que l'"

avis de saisie " de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud du 22 décembre 2022, confirmé le 6 janvier 2023, est annulé.

4. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

5.

5.1. En bref, l'autorité précédente a considéré que la notification de la requête et la fixation du délai de réponse ne sont pas sujets à recours sous l'angle des art. 319 let. a et let. b ch. 1 et 2 CPC.

5.2. Le recourant ne soulève pas le moindre grief compréhensible de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) à l'égard des motifs retenus par la juridiction précédente. Faute d'être motivé conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ), le recours apparaît dès lors entièrement irrecevable ( ATF 136 I 332 consid. 2.1).

5.3. La Juge cantonale Byrde ne fait pas partie du "

collège " ayant statué dans la présente affaire, de sorte que le moyen pris d'une violation des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH n'a pas d'objet.

6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est sans objet.

7. Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style - en particulier des demandes abusives de récusation ou de révision - seront

classées sans suite .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 13 janvier 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi